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International

La reconnaissance et l’exécution au Québec d’une décision d’un tribunal étranger

  • Baptiste Poulin
Par Baptiste Poulin Avocat
La décision d’un tribunal étranger peut-elle être reconnue et déclarée exécutoire au Québec?

Oui. Dans la décision Barer c. Knight Brothers LLC, la Cour suprême du Canada a rappelé le principe selon lequel, sauf exception, « toute décision rendue hors du Québec doit être reconnue et déclarée exécutoire au Québec », le tout de manière à favoriser la fluidité des échanges internationaux. L’article 3155 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») établit les exceptions à ce principe, qui sont les suivantes :

3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;

2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire;

3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales;

6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.

Ces exceptions ont récemment été analysées par l’honorable Shaun E. Finn, de la Cour supérieure du Québec, dans la décision Auston Transfer & Processing c. Shredderhotline.com. Dans cette affaire, les demandeurs cherchaient à rendre exécutoire au Québec une décision (ci-après « Décision américaine ») portant sur la non-exécution d’une obligation contractuelle rendue par un tribunal américain du district du nord de l’Illinois, puisque le défendeur, lequel est également l’agent enregistré de la société défenderesse, réside actuellement au Québec. Le juge Finn a fait une étude détaillée des exceptions énumérées à l’article 3155 du C.c.Q. et a conclu que :

1)    Les défendeurs étaient domiciliés dans l’État de l’Illinois ou, minimalement, possédaient une résidence en Illinois et que le litige entre les parties était lié à leurs activités dans cet état;

2)    La Décision américaine était définitive et exécutoire;

3)    La Décision américaine ne violait pas les principes essentiels de la procédure;

4)    Il n’y a aucune preuve qu’un litige substantiellement identique soit en cours, ou a eu lieu, devant les tribunaux du Québec;

5)    Le résultat de la Décision américaine n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public, tel qu’entendu dans les relations internationales; et

6)    La Décision américaine ne sanctionne pas d’obligations découlant de lois fiscales applicables dans l’État de l’Illinois.

Suivant la preuve permettant d’établir que la Décision américaine n’avait pas été rendue en violation des principes essentiels de la procédure, le juge Finn conclut également que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié aux défendeurs, le tout visant à assurer le respect de l’article 3156 du C.c.Q, la Décision américaine ayant été rendue par défaut. Conséquemment, le juge Finn a reconnu et a déclaré exécutoire la Décision américaine au Québec.

Pour toute question relativement à la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un tribunal étranger au Québec et pour tout enjeu de droit international, n’hésitez pas à contacter notre équipe en droit international.

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