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Travail et emploi

Les cadres exclus du régime d’accréditation syndicale

La Cour suprême du Canada s’est prononcée : l’exclusion des cadres de premier niveau du régime général des rapports collectifs prévus au Code du travail ne viole pas le droit constitutionnel à la liberté d’association de ceux-ci.

Au début de cette saga judiciaire, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») avait statué que l’exclusion des cadres prévue au Code du travail portait atteinte à leur droit à liberté d’association[1]. La Cour supérieure du Québec, au contraire, a jugé qu’il n’existait pas de preuve suffisante de la violation de ce droit[2]. La Cour d’appel du Québec infirme ce jugement et rétablit la décision du TAT[3].

Au terme de ce débat juridique, la Cour suprême du Canada a jugé que l’exclusion du statut de cadre de la définition de « salarié » prévue au Code du travail est constitutionnelle[4]. En effet, cette exclusion n’entrave pas de façon substantielle le droit des membres de l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (« l’Association ») à la liberté d’association.

Liberté d’association

La Cour suprême rappelle que la liberté d’association protège le fait de participer à un processus de négociation collective, mais ne garantit ni l’atteinte d’un résultat en particulier, ni le droit de revendiquer un modèle particulier de relations de travail.

Ainsi, le droit à la liberté d’association ne protège pas tous les aspects liés à la négociation collective, mais uniquement contre les entraves substantielles à ce droit.

Cette protection contre les entraves inclut notamment le droit de négocier collectivement avec l’employeur, la liberté de choix quant à la représentation, l’indépendance de l’association vis-à-vis l’employeur ainsi que le droit de grève.

Afin de déterminer si l’exclusion de l’Association du régime du Code du travail est inconstitutionnelle en regard de ce droit, la Cour suprême applique l’analyse développée en trois étapes dans l’arrêt Dunmore.

Analyse

A) L’Association revendique-t-elle le droit à l’association ou l’accès à un régime particulier?

La première étape de l’analyse de la Cour suprême est de déterminer si l’Association revendique l’accès à un régime particulier de relations de travail ou si sa revendication repose véritablement sur la liberté d’association telle que protégée par les Chartes.

La Cour suprême relève tout d’abord que le litige a pour fondement une demande d’accréditation déposée par l’Association. Force est donc d’admettre que l’objectif ultime de l’Association est d’avoir accès au régime particulier prévu au Code du travail et ne porte pas sur la liberté d’association en tant que telle.

B) Est-ce que l’exclusion constitue une entrave substantielle à la liberté d’association?

À la deuxième étape de l’analyse, la Cour suprême précise que l’exclusion des cadres prévue au Code du travail n’entraîne pas une entrave substantielle à leur liberté d’association, ni par l’objet ni par l’effet de la disposition législative en cause.

Cette exclusion vise plutôt à établir une certaine hiérarchie entre les cadres et les salariés afin d’éviter de potentiels conflits d’intérêts. Cela permet aussi d’assurer à l’employeur qu’il peut avoir confiance en ses représentants.

D’autre part, la Loi sur les syndicats professionnels permet aux cadres de premier niveau, qui sont principalement des superviseurs d’opérations, de s’associer. Les cadres des casinos se sont également associés dans le contexte de leur demande judiciaire, ce qui démontre que des recours alternatifs leur permettent d’exercer leur liberté d’association.

Par conséquent, les revendications de l’Association ne rencontrent pas les exigences de la deuxième étape de l’analyse.

C) Est-ce que l’État peut être tenu responsable de l’entrave substantielle?

La troisième étape de l’analyse consiste à déterminer si l’État, dans son rôle de législateur et non dans son rôle d’employeur, est responsable de l’entrave substantielle puisque la contestation constitutionnelle s’attaque à une mesure législative.

En l’espèce, l’entrave alléguée ne découle pas de l’exclusion législative contestée, mais plutôt du fait que l’employeur ne respecterait pas certains engagements contractés et ferait preuve d’intransigeance dans les négociations.

Par conséquent, et même si une entrave substantielle avait existé, l’État ne pourrait en être tenu responsable. Les revendications de l’Association ne satisfont donc à aucune des exigences du cadre d’analyse développé dans l’arrêt Dunmore

À retenir

L’exclusion législative des cadres de premier niveau du régime de négociation collective prévu au Code du travail ne viole pas leur droit à la liberté d’association. Par conséquent, la Cour suprême établit que cette exclusion est législative et infirme la décision de la Cour d’appel.

Notre équipe en droit du travail et de l’emploi accompagne et conseille fréquemment les employeurs dans les relations de travail.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question en lien avec la négociation individuelle ou collective des conditions de travail.


 

Rédigé en collaboration avec Mme Noémie Lamothe, étudiante en droit

Mots-clés : « Syndicalisation », « Cadres », « Association de cadres 


[1] Association des cadres de la Société des casinos du Québec et Société des casinos du Québec inc., 2016 QCTAT 6870.

[2] Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781.

[3] Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 QCCA 180.

[4] Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13.

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