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Famille, personnes et successions

Pension alimentaire et agression sexuelle

  • Anne-Marie Faucher
Par Anne-Marie Faucher Avocate
Une personne victime d’agression sexuelle peut-elle réclamer à l’agresseur une contribution financière à titre d’aliments pour son enfant né de ladite agression?

Oui. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d'état civil en juin dernier, la personne qui a commis une agression sexuelle doit, en l’absence de filiation avec l’enfant qui en est issu, payer à la personne qui en a été victime une contribution financière à titre d’aliments. Ceci, sous la forme d’une somme forfaitaire pour satisfaire aux besoins de l’enfant de sa naissance jusqu’à l’atteinte d’une autonomie suffisante (art. 542.34 Code civil du Québec). Toutefois, aucun règlement pour déterminer les normes et critères servant la fixation de la contribution forfaitaire n’existe actuellement.

La Cour supérieure, dans l’affaire Droit de la famille - 24188, s’est prononcée sur une demande de paiement de contribution financière, tout en refusant à un agresseur la possibilité d’obtenir ou encore de solliciter le statut de père à l’égard de l’enfant né à la suite d’une agression sexuelle.

Le demandeur désirait faire reconnaître sa paternité à l’égard de l’enfant issu d’une agression sexuelle. La défenderesse, tant personnellement qu’au nom de l’enfant, s’oppose à la demande de filiation et réclame une contribution financière à titre d’aliments sous forme d’indemnité globale.  Dans son jugement, le Tribunal conclut que le demandeur ne doit pas pouvoir obtenir, ni demander, le statut de père à l’égard de l’enfant et condamne celui-ci à verser une contribution alimentaire forfaitaire de 155 483 $, et ce, afin de satisfaire les besoins de l’enfant pour la période demandée par la défenderesse, soit à compter de la fin de la peine d’emprisonnement du « père » et jusqu’au moment de la majorité de l’enfant.   La détermination de cette indemnité a été établie selon la base des besoins de l’enfant et non selon la capacité financière de l’auteur de l’agression ou de la mère de l’enfant.  Ainsi la somme de 155 483 $ représente une contribution de 14 000 $ par année au taux d’actualisation de 3,25 %.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de droit de la famille

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