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Travail et emploi

Briseurs de grève : changements à venir pour les entreprises de juridiction fédérale

  • William Quesnel
Par William Quesnel Avocat
Une entreprise de juridiction fédérale est-elle tenue de respecter les mêmes restrictions que les entreprises de juridiction provinciale quant à l’utilisation de travailleurs et travailleuses de remplacement lors d’une grève?

Non. La législation fédérale est historiquement plus permissive au niveau de l’utilisation, lors d’une grève légale, de travailleurs et travailleuses de remplacement qui ne font pas partie de l’unité de négociation concernée par ladite grève (ou communément appelés « briseurs de grève »). Or, cette réalité est sur le point de changer.

Rappelons qu’une entreprise de juridiction fédérale est celle qui assujettie aux dispositions du Code canadien du travail.

En date de la publication du présent article, le Code canadien du travail prévoit qu’une entreprise sous juridiction fédérale peut, lors d’une grève, avoir recours à des travailleurs et travailleuses de remplacement, sauf si cette manœuvre est faite « […] dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation […] ». L’analyse de l’intention réelle de l’employeur ayant recours à des travailleurs et travailleuses de remplacement est ainsi de mise afin de déterminer si ce dernier contrevient à la loi.

À l’inverse, pour les entreprises sous juridiction provinciale, le Code du travail interdit précisément le recours à certaines personnes en cas de grève.

Dans l’optique, entre autres, de moderniser les dispositions du Code canadien du travail en matière d’utilisation de travailleurs et travailleuses de remplacement, le Projet de loi C-58 (Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles) a été déposé à la Chambre des communes le 9 novembre dernier.

Le Projet de loi C-58, tel qu’actuellement rédigé, prévoit notamment la suppression de la nécessité de démontrer l’intention de miner la capacité de représentation du syndicat lorsqu’il est question de contester la validité du recours aux briseurs de grève. Il introduit ainsi une approche comparable à l’approche provinciale et précise, sous sa forme actuelle et sous réserve de quelques exceptions, que l’employeur ne pourra pas retenir les services de certaines personnes lors d’une grève, soit :

  • Tout employé engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, ou toute personne qui occupe un poste de direction, ou un poste de « confiance », comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;
  • Tout employé d’une unité de négociation visée par une grève, ou un lock-out, qui vise tous les employés de l’unité et
  • Tout entrepreneur ou entrepreneuse autre qu’une personne dite « entrepreneur dépendant », ou tout employé d’un autre employeur.

Le Projet de loi C-58 prévoit également que l’employeur qui contrevient aux dispositions « anti-briseurs de grève » est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par jour de contravention.

Bien que le texte du Projet de loi C-58 soit actuellement sous étude et qu’il est susceptible d’être modifié avant son adoption, il démontre néanmoins l’intention claire d’Ottawa de limiter le recours aux travailleurs et travailleuses de remplacement lors d’une grève légale.

L’entreprise syndiquée sous juridiction fédérale aura donc un intérêt à suivre les développements en lien avec ces modifications législatives.

Pour toutes questions en lien avec vos droits et obligations dans le cadre d'une grève, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe en droit du travail et de l'emploi, qui se fera un plaisir de vous aider.

 

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