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Famille, personnes et successions

Conjoints de fait : l'essentiel à savoir en cas de séparation et partage d’une copropriété

Tout d’abord, il importe de mentionner que le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») n’encadre pas les termes d’une union entre des conjoints de fait. Ainsi, un conjoint de fait propriétaire peut vendre ou même louer la résidence dont il est l’unique propriétaire, sans obtenir le consentement de son conjoint de fait.

De plus, l’union de fait ne crée pas de patrimoine familial. Ce faisant, tant durant la vie commune qu’à la rupture, le conjoint de fait demeure le propriétaire des biens qu’il a acquis à son nom avant ou pendant la vie commune.

Qui plus est, puisque l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile, les conjoints de fait demeurent libres de modeler leur relation comme ils l’entendent, dans le respect de l’ordre public, bien entendu. À cet effet, les conjoints de fait peuvent conclure entre eux des ententes prévoyant, par exemple, leurs obligations financières respectives pendant la vie commune ainsi que les modalités de partage en cas de rupture.

À défaut de telles ententes, le droit commun s’applique à tout conflit patrimonial découlant de la fin de la vie commune entre ces conjoints. Les dispositions relatives à la copropriété s’appliquent et sont prévues aux articles 1015 et suivants du C.c.Q. 

En cas de séparation, chacun des conjoints pourra forcer l’autre à procéder au partage et à la vente de leur résidence détenue en copropriété, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision, tel que le stipule l’article 1030 du C.c.Q. À défaut d’entente entre les conjoints de fait copropriétaires, ceux-ci devront s’adresser au Tribunal, lequel pourra ordonner la mise en vente de la résidence, fixer les conditions de vente conformément à l’article 476 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c ») et déterminer les modalités de partage du produit de la vente.

Il faut savoir qu’il est possible de joindre une demande de partage de la résidence détenue en copropriété à une demande pour une garde d’enfant mineur et de fixation de pension alimentaire pour un enfant mineur, en s’adressant à la Cour supérieure, chambre de la famille, tel que le stipule l’article 412 du C.p.c. 

L’article 1016 du C.c.Q. nous rappelle également que chaque indivisaire peut se servir du bien indivis à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires et que celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable envers l’autre d’une indemnité que l’on qualifie de locative ou de jouissance.

Selon la jurisprudence, le Tribunal dispose d’une grande discrétion dans l’évaluation d’un montant approprié pour l’octroi de cette indemnité, le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances mises en preuve devant lui. Le Tribunal tiendra compte de plusieurs facteurs, tels que la présence d’enfants, les versements relatifs à un prêt hypothécaire, à l’assurance habitation, etc. De même, le conjoint de fait ayant l’intention de demander une telle indemnité doit la formuler en temps opportun.

Afin d’en savoir davantage sur vos droits à titre de conjoint de fait et d’indivisaire, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en droit de la famille

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