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Immobilier et construction

Réception de l'ouvrage et conservation du droit à l'hypothèque légale de la construction

Un entrepreneur général publie un avis d’hypothèque légale plus de trente (30) jours après l’émission, par les professionnels du chantier, d’un certificat de réception provisoire de l’ouvrage, avec réserves. Son inscription sera-t-elle nécessairement jugée hors délai et donc invalide?

Non. Tout d’abord, rappelons que l’article 2727 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») stipule que « l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux ».

Or, dans l’affaire Consortium GAS c. Hôpital général du Lakeshore, 2016 QCCS 4547, la cour rappelle qu’on doit se garder de confondre la notion de réception de l'ouvrage du C.c.Q., ou son équivalent contractuel, avec la notion de fin des travaux.

En effet, bien que les deux puissent parfois survenir au même moment, il peut arriver que le donneur d’ouvrage le reçoive, bien que des travaux spécifiquement identifiés dans le contrat ou au projet demeurent à compléter. Inversement, la fin des travaux peut précéder la réception de l’ouvrage, notamment dans le cas où le donneur d’ouvrage néglige ou refuse de le recevoir.

Ainsi donc, les tribunaux ont déjà confirmé, notamment dans l’affaireInstallations Denis Paquet inc. c. Résidences Tyron inc., 2014 QCCQ 7316, que bien que la finalisation d’un certificat de parachèvement de l’ouvrage puisse constituer une présomption de fin des travaux sur le chantier, celle-ci peut être renversée en démontrant qu’au moment de son émission, des travaux énumérés au contrat demeuraient à faire et/ou à parachever, par opposition à des travaux correctifs qui ne suspendent habituellement pas la fin des travaux (les travaux étant terminés, mais possiblement affectés de déficiences).

En somme, la détermination de la fin des travaux est une question de faits. En principe, il ne saurait donc y avoir « fin des travaux » tant et aussi longtemps que tous les travaux compris aux documents contractuels ne sont pas finalisés, et ce, même s’ils sont mineurs, pourvu qu’ils soient significatifs.

Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de droit de la construction dans l’éventualité où vous souhaitez que nous analysions les circonstances de votre cas et ainsi déterminer si les principes ci-dessus référés peuvent ou non s’appliquer à votre situation.

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