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Travail et emploi

L’obligation de loyauté d’un salarié et la recherche d’emploi

  • William Quesnel
Par William Quesnel Avocat
La recherche d’un nouvel emploi par un salarié alors qu’il est toujours en poste constitue-t-elle une violation à son obligation de loyauté?

Non. Le Code civil du Québec prévoit expressément à son article 2088 que les salariés doivent agir avec loyauté envers leur employeur, et ce, tant pour la durée de leur emploi que pour une période raisonnable suivant la fin de celui-ci (à l’exception des obligations en lien avec la confidentialité d’informations qui réfèrent à la vie privée et la réputation d’autrui, lesquelles survivent en tout temps après l’emploi). L’obligation de loyauté comprend ainsi un volet contractuel et un volet post-contractuel.

Le 1er septembre dernier, la Cour d’appel s’est penchée, dans l’affaire Sahlaoui c. 2330-2029 Québec inc. (Médicus), 2021 QCCA 1310, sur les effets d’une recherche d’emploi sur l’obligation de loyauté d’un salarié. Sous la plume de la juge Marie-France Bich, la Cour d’appel conclut qu’un salarié peut, en principe, chercher librement un nouvel emploi qui le mènera éventuellement à concurrencer son ex-employeur, et ce, sans porter atteinte à son obligation de loyauté.

La Cour d’appel confirme qu’un employé est libre de quitter son emploi à tout moment et qu’il bénéficie forcément de la liberté de s’y préparer en faisant les démarches et les préparatifs nécessaires, peu importe s’il en avise son employeur.

En rappelant que l’obligation de loyauté en cours d’emploi concerne plutôt une obligation de ne pas nuire délibérément aux intérêts légitimes de l’employeur, la Cour d’appel précise que « le salarié qui procède à ces préparatifs de départ ne peut en principe pas le faire sur son temps de travail ou en usant copieusement des outils que l’employeur met à sa disposition dans le cadre de son emploi. ».

Quant à l’obligation de loyauté post-contractuelle, la jurisprudence confirme également que cette dernière doit être interprétée de façon restrictive et qu’elle ne peut équivaloir à une clause de non-concurrence. Les tribunaux justifient cette interprétation restrictive par le fait que dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de droit du travail et de l’emploi.

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