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Famille, personnes et successions

À quel âge l’enfant peut-il décider?

  • Leta Skoko
Par Leta Skoko Associée
Il n’existe pas d’âge légal pour permettre à un enfant mineur de décider de sa garde ou des modalités d’exercice de cette dernière.

En effet, la législation québécoise est muette à ce sujet. Cependant, les diverses décisions rendues par les Tribunaux dans les dernières années nous donnent des enseignements quant à la place que doit occuper l’opinion de l’enfant mineur dans la décision définitive du Tribunal relativement à sa garde.

En matière de garde ou de temps parental, le critère premier est celui du meilleur intérêt de l'enfant. Celui-ci s’infère de l’analyse de divers autres éléments, notamment, mais non exhaustivement, de ceux cités dans la décision Droit de la famille - 091541 : « […] l'intérêt et la stabilité de l'enfant; la capacité parentale de chaque partie, leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits; la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière. Le désir de l'enfant, lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires constituent également des critères. »   Quel est donc cet âge « de la raison » qui permet au Tribunal de considérer l’avis d’un enfant à titre de composante décisionnelle?

La jurisprudence constante, et notamment la décision Droit de la famille – 151179, nous indique que lorsque l'enfant est âgé entre 8 et 12 ans, son désir est pris en compte; bien qu’il ne soit pas nécessairement déterminant, il demeure important. Le Tribunal peut ainsi considérer l’opinion de l’enfant mineur de cet âge dans le cadre de son analyse d’ensemble et lui accorder la pondération jugée nécessaire. Chaque cas étant un cas d’espèce, la seule volonté de l’enfant de cet âge ne saurait être suffisante pour modifier des modalités de garde, mais pourrait être essentielle ou décisive dans certaines circonstances. 

Quant à l’opinion de l’enfant âgé de 12 ans et plus, il a généralement une importance capitale dans la considération du Tribunal de ce qui s’avère être le meilleur intérêt de l’enfant, et ce, compte tenu de son degré de maturité. Le désir d’un enfant adolescent est ainsi fortement pris en compte. Cependant, si le désir de l’enfant n’est pas jugé dans son intérêt, par exemple, si le milieu de vie parental souhaité n’est pas sain ou adéquat, ou encore que les capacités parentales dudit parent ne sont pas avérées, le Tribunal pourra exposer les motifs pour lesquels il se dissocie du désir de l’enfant dans les circonstances.

Afin de faire valoir son avis, l’enfant mineur peut être entendu par la Cour et/ou être représenté par un avocat. Il peut également participer à une expertise psychosociale et, par ce biais, faire valoir sa position auprès d’un travailleur social ou d’un psychologue mandaté par la Cour supérieure. Malgré la possibilité pour l’enfant de se faire entendre ou de partager son avis, il faut toujours évaluer les bienfaits et les inconvénients d’un tel processus. Quelle est la valeur ajoutée au dossier? Est-ce réellement nécessaire de soumettre l’enfant mineur à un tel exercice, parfois anxiogène?

Pour cette raison, les parents doivent être vigilants afin de ne pas laisser croire à leur enfant mineur qu’il a la capacité, la possibilité, le pouvoir ou le droit de décider de sa garde ou des modalités d’exercice de cette dernière; seul le Tribunal doit et peut décider de ces questions en cas de désaccord entre les parents et l’opinion de l’enfant exprimée dans le cadre de ce processus décisionnel n’est qu’un des multiples facteurs d’analyse du juge qui entendra la cause. Il va de soi qu’il est préférable d’éviter le plus possible d’impliquer un enfant mineur dans le litige familial le concernant afin de ne pas le placer dans une situation de conflit de loyauté et lui donner l’impression qu’il porte le fardeau de départager ses parents.

Pour toute question à ce sujet, notre équipe en droit de la famille et des personnes se fera un plaisir de vous répondre.

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