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Municipal

Critères pour l’octroi d’une dérogation mineure

  • Simon Letendre
Par Simon Letendre Associé
Est-ce qu’un conseil municipal peut accorder une dérogation mineure si le seul motif invoqué par le demandeur est qu’elle lui permettrait d’accroître sa rentabilité?

Non. La Cour d’appel du Québec s’est récemment penchée sur cette question dans l’affaire Municipalité de Saint-Elzéar c. Bolduc. Dans cette affaire, un citoyen contestait la légalité d’une dérogation mineure accordée par le conseil municipal à un propriétaire d’une porcherie. Selon le projet, la distance entre les bâtiments de ferme et les habitations voisines ne respectait pas la réglementation en vigueur. Dans ce contexte, le propriétaire avait soumis à la municipalité une demande de dérogation mineure, dans le but avoué de maximiser la rentabilité de son entreprise.

L’un des voisins du propriétaire a attaqué avec succès la légalité de la dérogation mineure accordée au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire, invoquant qu’une telle mesure constituait plutôt une dérogation « majeure » qui lui causerait des inconvénients importants. La Cour d’appel a confirmé la nullité de la dérogation mineure en concluant que le conseil municipal avait fait abstraction des critères énoncés aux articles 145.2 et 145.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après la « LAU ») qui encadrent le pouvoir du conseil lors de l’octroi d’une dérogation mineure.

Les articles 145.2 et 145.4 de la LAU énoncent quatre critères cumulatifs à analyser lors d’une demande de dérogation mineure :

1.  Le caractère mineur de la dérogation demandée;

2.  Le respect des objectifs du plan d’urbanisme;

3.  Le préjudice subi par celui qui dépose la demande;

4.  L’atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins. 

La Cour d’appel souligne que la dérogation mineure ne doit pas être un moyen de contourner les dispositions « irritantes » de la réglementation d’urbanisme ou encore un outil de négociation permettant à un promoteur d’accroître sa rentabilité financière. À ce sujet, la Cour indique qu’une perte de rentabilité ne constitue pas nécessairement un préjudice sérieux : une démonstration doit être faite.

Comme le propriétaire n’avait démontré aucun préjudice sérieux et que la demande s’appuyait seulement sur sa volonté d’augmenter son cheptel animal pour accroître sa rentabilité, la Cour d’appel a conclu que la dérogation mineure ne pouvait être accordée. Ainsi, dans le cadre d’une demande de dérogation mineure, le demandeur doit obligatoirement faire la démonstration qu’il répond à chacun des critères prévus à la LAU, dont celui du préjudice sérieux.

Pour toutes questions en matière d’urbanisme, contactez notre équipe en droit municipal!

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