Immobilier et construction
Vente d'une résidence en construction et impacts potentiels sur les créanciers de la construction
Oui. Dans un tel cas de figure, les tribunaux ont déjà conclu, notamment dans l’affaire Chassé c. Denis Lavoie Aluminium inc., 2002 CanLII 24214 (QC CQ), que la suspension du chantier par le propriétaire, cumulée à la vente de l’immeuble inachevé, pouvaient juridiquement impliquer un abandon des travaux à compter de cette vente. Or, contrairement à la simple suspension de l’ouvrage, un abandon des travaux implique une « fin des travaux » au sens juridique du terme.
Sachant que suivant les dispositions de l’article 2727 du Code civil du Québec, « l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoi qu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux », l’entrepreneur se devait d’agir plus tôt pour protéger sa créance, alors que l’arrêt des travaux par ses clients et la mise en vente de l’immeuble ont été portés à sa connaissance.
Évidemment, la question à savoir si un arrêt du travail implique une simple suspension ou un abandon des travaux est une question de fait relevant de la discrétion du tribunal.
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de droit immobilier et construction dans l’éventualité où vous souhaitiez que nous analysions les circonstances de votre cas et ainsi déterminer si les principes ci-dessus détaillés peuvent ou non s’appliquer à votre situation.