Travail et emploi
Devoir de loyauté
Non. Le devoir de loyauté édicté au Code civil du Québec prévoit que pour tout contrat de travail, l’employé doit agir avec loyauté envers son employeur. Cette obligation survit pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat de travail. De plus, l’employé a une obligation de confidentialité quant à l’information confidentielle qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. L’obligation de loyauté s’applique même si elle n’a pas été stipulée par écrit dans un contrat de travail. Elle impose notamment à l’employé de faire primer les intérêts de l’employeur sur les siens, d’éviter les conflits d’intérêts, d’agir de bonne foi et de s’abstenir de poser tout acte qui pourrait causer des dommages à son ex-employeur.
L’étendue de l’obligation de loyauté variera selon l’importance hiérarchique de l’employé et la nature de l’entreprise. Il en est de même pour la durée de l'obligation. Celle-ci dépend des circonstances de chaque cas, mais qui ne dépasse rarement que quelques mois.