Disciplinaire et professionnel
La cessation d’exercice d’une profession à titre réservé et la cession de dossiers
La Cour a ordonné aux défendeurs de céder tous leurs dossiers conformément aux dispositions contenues au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (ci-après le « Règlement »).
Dans cette affaire, les défendeurs ont été membres de l’Ordre pendant plusieurs années. À la suite de décisions disciplinaires rendues contre eux, ils se sont retirés volontairement du tableau des membres. L’Ordre a alors appliqué les dispositions du Règlement, lesquelles prévoient la cession des dossiers en faveur d’un autre membre de l’Ordre ou, à défaut, en faveur de l’Ordre.
Les défendeurs ont d’abord prétendu qu’ils n’étaient pas assujettis au Règlement puisqu’ils continuaient à faire des mandats d’évaluation de sorte qu’ils étaient en droit de conserver les dossiers. Cet argument a évidemment été rejeté puisque dès le moment où ils cessent d’exercer comme « évaluateur agréé », ils doivent céder leurs dossiers. La disposition habilitante du Code des professions et servant de fondement au Règlement de l’Ordre ne prévoit aucune distinction entre un ordre à exercice exclusif et un ordre à titre réservé.
Dans un deuxième temps, les défendeurs ont prétendu qu’ils pouvaient bénéficier d’une exception prévue au Règlement en alléguant être de simples employés. Or, la preuve a révélé qu’ils exerçaient au sein d’une société dont ils étaient les actionnaires de contrôle, les administrateurs ainsi que les dirigeants, dans les faits. La Cour a donc rejeté les deux moyens de défense et accueilli la demande d’injonction présentée par l’ordre professionnel.
Ce jugement rappelle les fondements du droit professionnel, à savoir la protection du public et également le fait que certaines obligations survivent au retrait comme membre d’un ordre professionnel.
1 Ordre des évaluateurs agréés c. Larochelle, 2015 QCCS 5090