Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Municipal

L’obligation de renseigner du donneur d’ordre : la cour d’appel réitère!

Dans une décision¹ rendue le 7 mars 2017, la Cour d’appel du Québec a réitéré l’importance de dévoiler les risques appréhendés aux soumissionnaires dans un contexte où le donneur d’ordre possède une expertise considérable dans le domaine concerné par l’appel d’offres.

Elle rappelle notamment que le fait de ne pas divulguer ces risques expose le donneur d’ordre à en supporter les conséquences.

Dans cette affaire, le ministère des Transports du Québec (ci-après « MTQ ») avait octroyé à Talon Sebeq inc. (ci-après « Talon Sebeq »), au terme d’un appel d’offres, un contrat visant l’exécution de travaux de microsurfaçage utilisant l’enrobé coulé à froid (ci-après « ECF ») sur certaines routes du Québec. L’ECF est censé prolonger à moindre coût la durée de vie des surfaces des routes asphaltées. Or, peu de temps après l’exécution des travaux, le MTQ constate que l’ECF installé parait s’user prématurément. Talon Sebeq accepte de faire des travaux correctifs sur le projet, sous réserve d’une réclamation de frais pour ceux-ci selon la responsabilité qui incomberait aux parties. Des mois sont passés et le MTQ constate encore une fois une usure prématurée sans en connaître la cause. À la suite de la deuxième intervention de Talon Sebeq qui s’est révélée sans succès, le MTQ refuse de payer les montants que lui réclame Talon Sebeq pour les travaux correctifs réalisés et annonce à cette dernière qu’il résilie le contrat initial, et ce, bien que tous les travaux requis en vertu de ce contrat aient été réalisés et payés. Talon Sebeq intente alors une action en justice contre la procureure générale du Québec (ci-après la « PGQ ») pour le paiement des travaux correctifs réalisés. En demande reconventionnelle, la PGQ réclame le remboursement des montants versés à Talon Sebeq par le MTQ en vertu du contrat initial qu’elle soutient résilié.

En cours d’instance, Talon Sebeq a pu établir que la dégradation rapide de l’ECF fut causée par l’utilisation intensive de pneus à crampons sur les routes où les travaux ont été effectués. Aucune preuve contraire n’a été produite par la PGQ.

Après avoir qualifié les ingénieurs et les dirigeants du MTQ qui ont conçu les documents d’appel d’offres de « sommité en la matière », le juge de première instance note que le contrat ne comporte aucune clause de garantie de durabilité, contrairement à d’autres contrats auxquels souscrit le MTQ, dits « avec garantie de performance ». Il conclut que même si le contrat initial impose à Talon Sebeq une obligation de résultat, celle-ci s’étendait à la réalisation des travaux requis selon les plans et devis et non pas à une garantie de durabilité de l’ECF face à un risque – l’usage intensif de pneus à crampons – qui n’était ni connu par l’entrepreneur ni prévu par le MTQ. En conséquence, le juge de première instance condamne la PGQ à payer à Talon Sebeq le coût des travaux correctifs. Suite à ce jugement, la PGQ se pourvoit en appel en soutenant notamment que le juge de première instance aurait dû conclure qu’il appartenait à Talon Sebeq de se renseigner à propos des risques inhérents au contrat et de les assumer.

D’entrée de jeu, la Cour d’appel confirme l’expertise considérable du MTQ, tant en matière de revêtement de bitume qu’en matière de comportement de ses chaussées à travers la province et indique que la responsabilité de Talon Sebeq doit être examinée sous l’éclairage de cette expertise. Considérant le fait que le MTQ est celui qui devrait connaître les pratiques régionales des automobilistes qui utilisent les pneus munis de crampons métalliques et le fait que la preuve révèle aussi que le MTQ était conscient qu’il existait des risques importants dans l’usage de l’ECF dans la région de Saguenay et qu’il a choisi de ne pas transférer ces risques à l’entrepreneur, la Cour conclut que ce choix n’est pas sans conséquences. Pour ces motifs, et pour d’autres que nous n’avons pas jugé utile de reproduire dans ce billet, la Cour rejette l’appel de la PGQ.

Cette décision confirme la jurisprudence déjà bien établie sur le rôle déterminant de l’expertise relative des parties dans l’appréciation de l’étendue de l’obligation de renseignement puisque celle-ci est susceptible de varier en fonction de ce facteur. Plus l’expertise du donneur d’ordre est grande, plus on s’attendra à ce qu’il divulgue toute l’information pertinente aux soumissionnaires qui se trouveraient dans une position informationnelle plus vulnérable.

¹ La décision

0