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Disciplinaire et professionnel

L’immunité des syndics et du Conseil de discipline ne serait pas à toute épreuve

Le Code des professions prévoit qu’une panoplie de personnes affectées à sa mise en œuvre sont visées par une immunité qui protège les gestes qu’elles posent dans l’exécution de leurs fonctions.

Cette immunité a cependant une limite, celle de la bonne foi.

Mais qu’entend-on par bonne foi? La Cour suprême1 a déjà étudié l’application de la bonne foi à l’égard des dirigeants d’un ordre professionnel à qui on reprochait une attitude négligente contraire à sa mission de protection du public dans la gestion du dossier d’un avocat délinquant. Dans ce dossier, on reprochait au Barreau d’avoir attendu trop longtemps avant d’entreprendre des procédures disciplinaires à l’endroit de l’avocat en question. Il avait alors été décidé que le Barreau n’avait pas agi de bonne foi dans les circonstances, ses agissements s’apparentant à une grave insouciance et de l’incurie.

Dans un dossier récemment tranché par la Cour d’appel2, une avocate contestait la décision de la Cour supérieure rejetant au stade préliminaire sa requête en dommages-intérêts contre le Barreau et les membres de deux formations du Conseil de discipline.

L’avocate reproche au Barreau et aux membres du Conseil de discipline de l’avoir ridiculisée, d’avoir fait preuve de harcèlement à son égard, de l’avoir traitée de façon discriminatoire et méprisante. Elle demande une compensation financière pour les dommages découlant de ces agissements. Les membres du Conseil de discipline poursuivis et le Barreau ont demandé le rejet de cette demande en dommages en invoquant l’immunité prévue au Code des professions et la Cour supérieure leur a donné raison. La Cour supérieure a considéré que les faits allégués ne permettaient pas de constater la mauvaise foi des personnes visées et ne permettaient donc pas d’écarter l’immunité dont elles bénéficient.

L’avocate a décidé de porter sa cause devant la Cour d’appel, insistant sur le fait que les actes reprochés n’ont pas été posés de bonne foi et que les défendeurs ne pouvaient donc pas se prévaloir de leur immunité.

La Cour d’appel a renversé la décision de la Cour supérieure, considérant que les gestes présentés dans la requête n’étaient pas de façon certaine des gestes posés de bonne foi. Elle renvoie donc le dossier devant la Cour supérieure pour qu’il soit entendu au fond et que la preuve sur l’ensemble des circonstances des atteintes alléguées soit étudiée.

La Cour d’appel a rappelé que la mauvaise foi, dans un tel contexte, ne se présumait pas uniquement à une faute intentionnelle et que, dans le cas où un professionnel remet en cause les gestes de son ordre et des membres du Conseil de discipline à son égard, il fallait connaître l’ensemble de la preuve entourant ces gestes avant de les qualifier.

La Cour d’appel semble élargir quelque peu la perspective de la mauvaise foi, indiquant que même si « une situation d’harcèlement n’implique pas nécessairement la mauvaise foi du harceleur, elle pourrait néanmoins en être une manifestation »3.

Il sera intéressant de connaître l’issue de ce recours impliquant des membres d’un conseil de discipline et de voir préciser ou nuancer les paramètres de la bonne foi applicable à cette fonction.

1 Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17.

2 Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308.

3 Ibid, au para. 22.

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