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Santé

L’accès par un usager à son dossier détenu par un établissement de santé et de services sociaux

  • Ariane Matte
Par Ariane Matte Avocate
Un établissement de santé et de services sociaux peut-il refuser l’accès d’un usager à son dossier?

Oui. Un établissement de santé et de services sociaux (ci-après « établissement ») peut refuser de donner accès à un usager à son dossier lorsqu’il existe un risque réel que la divulgation puisse lui causer un préjudice grave ou lorsqu’il peut permettre d’identifier un tiers.

Il s’agit d’exceptions au principe que tout usager de 14 ans et plus a un droit d’accès à son dossier prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).

L’établissement peut refuser l’accès momentanément, si, de l’avis du médecin traitant ou du médecin désigné par le président-directeur général de l’établissement, la communication du dossier, ou d’une partie de celui-ci, causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager. Le médecin doit avoir des motifs raisonnables de le faire. Ce refus sera justifié seulement s’il existe un risque réel que l’usager subisse un préjudice, soit ayant un effet néfaste important sur la santé physique ou mentale ou sur l’état émotionnel de l’usager. La Cour suprême du Canada a énoncé que le tribunal à qui l’on demande d’entériner la décision de refuser l’accès au dossier médical doit exiger des raisons sérieuses pour ce faire. Dans un tel cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, devra déterminer le moment où le dossier, ou la partie de celui-ci, dont l’accès a été refusé, pourra être communiqué à l’usager et doit aviser ce dernier. Les critères sont exigeants et le refus n’est pas permanent puisque ce refus pourrait également nuire au bien-être de l’usager. Le bien-être physique de l’usager « doit être soupesé en fonction de son droit de disposer de lui-même. » (McInerney c. MacDonald, [1992] 2 RCS 138)

En outre, un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication de renseignements personnels le concernant et contenu dans son dossier, lorsqu’ils proviennent de tiers, qui ne sont pas des professionnels de la santé ou des services sociaux ou des employés d’un établissement du réseau et que ces renseignements permettraient de les identifier, à moins que ces tiers n’aient consenti par écrit à ce que ces renseignements et leur provenance soient révélés à l’usager. 

En cas de refus de donner accès à son dossier à l’usager, ce dernier dispose de recours devant les instances judiciaires.

Nous tenons à mentionner que ces principes continueront de s’appliquer à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (RLRQ, c. R-22.1).

N’hésitez pas à contacter notre équipe en droit de la santé pour en connaître davantage sur les obligations des établissements de santé et de services sociaux.

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