Notaires
L’importance d’aviser le créancier hypothécaire actuel lors de l’octroi d’une autre hypothèque de rang subséquent
Oui. Il est généralement prévu aux prêts hypothécaires que l’emprunteur s’engage à obtenir le consentement du créancier hypothécaire afin de grever le bien d’une autre hypothèque. Il peut aussi être prévu que l’emprunteur s’engage à garder le bien hypothéqué libre de tout droit réel, hypothèque ou sûreté, en faveur d’un tiers.
La prise d’une hypothèque de rang subséquent, sans obtenir le consentement de l’institution financière, mènera donc généralement à un cas de défaut aux termes de l’hypothèque prioritaire, ce qui aura pour effet d’entraîner la déchéance du terme (art. 1514 al.2 Code civil du Québec). Ainsi, l’institution financière pourra déclarer exigibles toutes les obligations de l’emprunteur, rappeler le prêt en totalité et pourra exercer ses droits hypothécaires afin de se faire payer.
Il ne faut pas croire que l’institution financière ne l’apprendra pas. Les créanciers hypothécaires seront rapidement avisés de la prise de la nouvelle hypothèque, comme toute hypothèque est généralement accompagnée d’un avis d’adresse permettant à tout créancier hypothécaire d’être notifié des nouvelles inscriptions affectant le bien hypothéqué, qu’il soit mobilier ou immobilier. Il est donc primordial, tant pour le débiteur hypothécaire que pour le nouveau créancier hypothécaire, de vérifier ce qui est prévu à l’hypothèque prioritaire et d’obtenir le consentement de l’institution financière avant de signer un nouveau prêt et d’accorder une nouvelle hypothèque.
D’ailleurs, il est important de rappeler qu’il faut aussi généralement aviser et/ou obtenir le consentement du créancier hypothécaire concernant tout changement relatif aux informations divulguées initialement à l’institution financière. On fait donc ici référence à tout changement corporatif (modification de statuts, changement de contrôle suivant une vente d’actions ou une réorganisation corporative, fusion, prorogation/continuation, liquidation, etc.), changement important dans les activités commerciales, rénovations importantes et tout autre changement susceptible d’affecter le remboursement de la créance ou la valeur du bien hypothéqué.
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