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Famille, personnes et successions

MISE À JOUR DE NOTRE ARTICLE : L’obligation de reddition de compte du ou de la mandataire

MISE À JOUR : le 24 novembre 2023, la Cour d’appel a rendu la décision Curateur public du Québec c. C.M. , 2023 QCCA 1477, laquelle infirme le jugement cité ci-dessous, C.M. et V.M., 2023 QCCS 2013.

Le 24 novembre 2023, la Cour d’appel est intervenue afin de clarifier que l’obligation de rendre compte ne s’applique qu’aux mandats signés à compter du 1er novembre 2022. La Cour d’appel précise par ailleurs que la juge de première instance ne pouvait pas rendre une ordonnance forçant la reddition de compte pour un mandat qui avait été signé avant le 1er novembre 2022. Cela aurait pour effet de permettre au tribunal de s’immiscer dans la conduite d’un mandat, ce qui ne peut pas être permis. Autrement dit, tout mandat signé avant le 1er novembre 2022 peut prévoir une dispense de reddition de compte et le tribunal ne peut pas intervenir pour ajouter cette obligation.

Un mandat de protection peut-il être homologué s’il prévoit une dispense de reddition de compte?

Oui, tout dépendant du moment où le mandat de protection a été signé ou si une ordonnance est émise.

La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes est entrée en vigueur le 1er novembre 2022. Avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») permettait au mandant de dispenser le mandataire de rendre compte. Cela dit, tous les mandats de protection signés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent prévoir une dispense de reddition de compte.

Avec l’adoption de la nouvelle loi, le législateur a tenté de protéger davantage les personnes vulnérables en rendant obligatoire la reddition de compte, laquelle doit être rendue minimalement une fois à chaque trois ans. Par conséquent, le mandant a désormais l’obligation de nommer une personne pour recevoir la reddition de compte de son mandataire et prévoir la fréquence de cette dernière. Cela est notamment prévu au troisième alinéa du nouvel article 2166.1 C.c.Q. À défaut de nommer un « vérificateur » (la personne qui reçoit cette reddition de compte), ce sera le curateur public qui recevra le compte du mandataire. La reddition de compte n’est donc plus une option.

Or, cela ne veut pas dire qu’un mandat de protection qui prévoit une dispense de reddition de compte ne pourra pas être homologué. Dans la décision C.M. et V.M., 2023 QCCS 2013, la Cour supérieure était saisie d’une demande en homologation d’un mandat de protection. Toutefois, ce mandat prévoyait une dispense de reddition de compte durant l’administration par le mandataire. La Cour a décidé d’homologuer le mandat de protection, mais a ordonné à la mandataire de rendre compte de son administration et de sa gestion à chaque deux ans.

Considérant les nouvelles dispositions du Code civil du Québec, les clauses de dispense de reddition de compte ne seront pas homologuées avec les mandats de protection. Par conséquent, il est préférable, dès la rédaction d’un mandat de protection, de nommer une personne à qui le mandataire devra rendre compte de son administration et de sa gestion.

À noter que l’alinéa 3 de l’article 2166.1 C.c.Q ne s’applique pas aux mandats de protection signés avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes.

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