Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Travail et emploi

Injonction provisoire réussie! - Clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité

  • Marianne Bessette
Par Marianne Bessette Avocate
Récemment, Pivotal, un employeur offrant des services de paiement en ligne tel que GlobalOnePay a réussi à empêcher un ex-employé, M. Kukura, de travailler pour une de ses compétitrices directes, soit Paysafe. 

Dans un jugement très favorable à l’ancien employeur Pivotal1, le juge de la Cour supérieure a accordé plusieurs ordonnances restrictives envers l’ex-employé, afin que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité du contrat de travail soient respectées. 

Le Tribunal a reconnu que l’industrie du e-commerce est très compétitive. M. Kukura était responsable d’un portefeuille de clients partout au pays et connaissait bien certains des plus importants marchands à qui étaient vendus les services de paiement en ligne de Pivotal. De plus, Pivotal paie une formation de six à douze mois à leurs directeurs de comptes afin qu’ils puissent fournir un service hors pair aux clients privilégiés. 

L’injonction interlocutoire provisoire est un recours exceptionnel et discrétionnaire, puisqu’il doit être accordé rapidement, sans avoir le bénéfice de toute la preuve. 

Ce jugement aidera les autres employeurs à faire respecter leur contrat de travail puisqu’il semble facilement reconnaître la présence des quatre critères de l’injonction provisoire, soit : (1) l’urgence, (2) l’apparence de droit, (3) un préjudice sérieux ou irréparable et (4) une prépondérance des inconvénients favorisant le demandeur. 

En effet, les passages suivants de ce jugement sont particulièrement intéressants pour un employeur :

« […] Chaque jour qui passe sans que M. Kukura ne respecte son contrat de travail, Pivotal voit ses droits, clairement stipulés dans ce contrat, bafoués. Cette situation confirme l’urgence d’agir en l’espèce. 

[…] il est manifeste que de ne pas forcer M. Kukura à respecter ses engagements contractuels crée un état de fait de nature à rendre le jugement au fond inefficace puisque celui-ci ne pourra le forcer rétroactivement à les respecter.

[…] La difficulté de quantifier les pertes subies par Pivotal […] constitue un autre motif pour conclure que le critère du préjudice sérieux ou irréparable est rempli en l’espèce.»

En résumé, la nature hautement compétitive de cette industrie et des clauses claires et bien rédigées vont aider la Cour dans l’exercice de sa discrétion à accorder ce type de recours en injonction provisoire. Ce qui protège ultimement la précieuse clientèle de l’entreprise. À l’opposé, des clauses mal rédigées seront ineffectives, voire même annulées. 

1 2016 QCCS 3969

1