Travail et emploi
Facebook : Les paramètres de sécurité et la vie privée !
Ce principe a été repris dans diverses décisions de la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »).
Le droit dans ce domaine étant en effervescence, dans une récente décision, soit Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada, la CLP déclare irrecevable en preuve les renseignements concernant un employé provenant d’une page Facebook.
Dans cette affaire, essentiellement, la représentante de l’employeur, une firme ayant le mandat de représenter ce dernier devant la CLP, procède à la création d’un compte fictif sur Facebook en prenant soin de sélectionner des intérêts similaires à la travailleuse. La travailleuse, qui avait activé ses paramètres de confidentialité, accepte l’invitation de la représentante, et de ce fait, lui accorde accès à son profil.
La représentante de l’employeur dépose en preuve la page Facebookde la travailleuse. Le procureur de la travailleuse s’oppose au dépôt de celle-ci : il allègue que cette preuve est irrecevable puisqu’elle a été obtenue en violation au droit à la vie privée. La CLP retient cette prétention et opine que la travailleuse bénéficie d’une attente légitime de confidentialité sur Facebook étant donné les paramètres de sécurité sélectionnés sur sa page. L’employeur a alors usé d’un subterfuge uniquement pour devenir l’ « ami » de la travailleuse. Il s’agit d’un moyen frauduleux qui constitue une atteinte grossière au droit de vie privée de la travailleuse.
De plus, la CLP retient que cette preuve a été obtenue dans des conditions qui déconsidèrent l’administration de la justice. En ce sens, le profil a été créé de toute pièce par la représentante de l’employeur uniquement dans l’objectif de recueillir de la preuve supplémentaire pour étayer son dossier, et ce, sans motifs.
Ainsi, la preuve par Facebook a été déclarée irrecevable.
De cette décision, nous pouvons croire que l’activation des paramètres de confidentialité sur Facebook peut être un indicatif à l’existence d’une expectative de vie privée. À cet effet, la CLP mentionne ce qui suit :
« [46] Dans le cas particulier de Facebook, on entend par obtenu légalement le fait de recevoir de l’information d’un utilisateur qui a un compte public, ou en devenant ami d’une personne de façon licite ou par l’entremise d’un ami d’une amie, etc. Seule l’information publiée par des gens ayant un compte public est accessible à tous1. Dans les autres cas, l’information n’est pas forcément disponible et, si elle ne l’est pas, même si elle est dans un lieu considéré comme public, elle demeure de nature privée.»
1 Preuve par Facebook et autres médias sociaux : Objection!