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Famille, personnes et successions

Aliénation parentale

  • Sophia Claude
Par Sophia Claude Avocate et médiatrice
La notion d’aliénation parentale n’est pas définie par le législateur québécois.

Nous devons plutôt nous tourner vers la jurisprudence laquelle nous enseigne que l’aliénation parentale est une situation où un parent influence négativement son enfant, dans le but, conscient ou inconscient, que ce dernier développe une opinion négative à l’égard de son autre parent, de manière à fragiliser, voire anéantir leur relation[1].

L’enfant victime d’aliénation parentale perdra généralement toute perception raisonnable à l’égard du parent non-aliénant, face au dénigrement constant auquel il est exposé. Les doutes et retenues de l’enfant à voir son autre parent ainsi le rejeter seront renforcés par l’approbation du parent aliénant et par l’attention importante que ce dernier accorde à l’enfant[2].

Par ailleurs, l’aliénation parentale s’effectue en principe progressivement[3]. C’est donc petit à petit que l’enfant qui en est victime développera une réponse anxieuse ou phobique à l’égard de son autre parent, et pourra aller jusqu’à croire que ce dernier « n’a pas de valeur ».

Les situations suivantes ont été reconnues par les tribunaux comme étant des cas d’aliénation parentale : les fausses accusations d’un parent portées à la police et à la Direction de la protection de la jeunesse[4] (ci-après la « DPJ »); la campagne de dénigrement entreprise par un parent à l’encontre de l’autre, et l’utilisation des enfants pour soutenir cette campagne[5]; le fait pour un parent d’entraver toutes les communications entre l’enfant et le second parent, d’empêcher ce dernier à bénéficier de ses droits d’accès auprès de celui-ci, et de ne pas respecter les ordonnances des tribunaux à ce sujet[6]; le fait pour un parent de discuter à son enfant du conflit parental, de ne pas respecter l’entente relative à la garde de l’enfant, d’entraver les droits d’accès de l’autre parent et de déménager à 100 km du domicile de l’autre parent avec l’enfant de manière improvisée[7].

Au surplus, les tribunaux font acte de prudence avant de qualifier une situation d’aliénation parentale[8]. C’est ainsi qu’un conflit de loyauté auquel est exposé un enfant ne constituera pas nécessairement de l’aliénation parentale à proprement parler.

De tels actes sont pris au sérieux par les tribunaux, qui considèrent que la sécurité émotive d’un enfant de même que sa stabilité peuvent être compromises en raison de l‘aliénation[9].

Lorsqu’ils constatent qu’un enfant est victime d’aliénation parentale, les tribunaux peuvent notamment ordonner la modification des mesures liées à sa garde, bien que cela ne soit pas systématique[10]. À cet effet, le retrait total de droits d’accès pour le parent aliénant ne peut être attribué que dans les cas les plus graves d’aliénation[11]. Les tribunaux préfèrent en effet agir avec prudence pour éviter que la mesure ordonnée soit hors de proportion avec le problème à corriger; ils sont conscients des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant qui peuvent résulter d’être privé de la présence d’un de ses parents[12].

Lorsqu’une décision de la cour concerne un enfant, celle-ci doit être guidée d’abord et avant tout par l’intérêt de l’enfant.[13] Chaque situation doit donc être évaluée au cas par cas. À cet effet, afin de déterminer le meilleur intérêt de l’enfant, les tribunaux prendront notamment compte des besoins moraux et affectifs de l’enfant, de sa stabilité, de son environnement psychosocial, de la relation affective de l’enfant avec les membres de sa famille, de la santé physique et mentale de l’enfant et du parent qui revendique sa garde, de la disponibilité réelle des parents, des habitudes de vie de ces derniers, de la non-séparation de la fratrie, de la disposition à favoriser la relation entre l’enfant et l’autre parent, de l’âge de l’enfant et de son désir[14]. À cet égard, l’opinion de l’enfant dans le cadre d’un cas d’aliénation parentale gravene sera pas nécessairement prise en compte dépendamment des circonstances[15].

Également, l’aliénation parentale par un parent peut être considérée comme un mauvais traitement psychologique au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse. À ce titre, l’aliénation parentale peut justifier l’intervention de la DPJ[16].

** Cet article a été rédigé en collaboration avec Catherine Ramsay-Piérard, stagiaire en droit. **


[1] Francine CYR, « L’aliénation parentale : comment la définir, la détecter et intervenir? », dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit familial (2010), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010; OTIS, Rodrigue, Effets de la séparation des parents sur l’adaptation de l’enfant en fonction de différentes modalités de garde; un relevé des écrits expérimentaux; voir également Droit de la famille — 162621, 2016 QCCS 5162, par. 90; Droit de la famille — 181764, 2018 QCCS 3639; Karine POITRAS, Élizabeth Godbout, Francine CYR et Sylvie DRAPEAU, « Difficultés d’accès et rupture de liens parent-enfant par suite de la séparation parentale : le rôle de l’expert en matière de garde et de droits d’accès », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit familial (2017), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017.
[2] Francine CYR, « L’aliénation parentale : comment la définir, la détecter et intervenir? », dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit familial (2010), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010.
[3] Id.
[4] Droit de la famille — 083035, (C.S., 2008-11-28), 2008 QCCS 5680; M.-C.D. c. G.N., (C.S., 2005-05-25), J.E. 2005-1161.
[5] L.B. c. S.C., 2003 CanLII 33302 (QC CS).
[6] Droit de la famille — 13576, (C.S., 2013-02-26), 2013 QCCS 1005.
[7] Droit de la famille — 083352, 2008 QCCS 6260.
[8] Droit de la famille — 171090, 2017 QCCS 2105.
[9] Droit de la famille – 2176, 2021 QCCS 223.
[10] Id.
[11] Droit de la famille — 10194, 2010 QCCA 166.
[12] Id., par. 98.
[13] C.c.Q., art. 33.
[14] Droit de la famille – 17889, 2017 QCCS 1684, par. 59, s’appuyant sur Droit de la famille – 71132, [2017] QCCA 697.
[15] B.M. c. S.Mo., (C.S., 2005-06-22 (jugement rectifié le 2005-07-25)), J.E. 2005-1665, [2005] R.D.F. 943 (rés.), EYB 2005-94182.
[16] Jean POULIN et Marie-Claude TREMBLAY-BÉGIN, « La sécurité et le développement d’un enfant », dans Collection de droit 2020-2021, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes et successions, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020.

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