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Travail et emploi

Douleur n'est pas synonyme de handicap

Une décision récente de l’arbitre Jean-Guy Roy réitère le principe selon lequel un employeur a une obligation d’accommoder uniquement ses employés qui ont un handicap.

Ainsi, une douleur à la cheville, en l’absence d’un diagnostic plus précis, n’est pas un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne, mais plutôt une « affection normale »!

Dans l’affaire Syndicat national des employé(es) municipaux de la Mauricie (CSN) – Section Site et Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie1, le salarié visé, un vice-président de syndicat et agent de griefs, exerce les fonctions de chauffeur de camion à chargement avant et est normalement affecté comme opérateur de machinerie lourde.

Lors d’une pratique de hockey-bottine, celui-ci se foule la cheville droite. Le lendemain matin, l’employeur décide de l’affecter temporairement à des fonctions de fusion de tuyaux en plastique, ce qui l’oblige à travailler dans une tranchée d’environ un mètre de profondeur. Comme le travail entraîne de la douleur à sa cheville, l’employeur l’assigne comme opérateur de machinerie lourde sur un bouteur pour la journée.

Le salarié consulte alors un médecin qui lui émet un certificat médical indiquant «  Travail sans marche (…) ». Le salarié remet ce certificat aux ressources humaines qui refusent de l’affecter comme opérateur de machinerie en raison du caractère trop vague du certificat fourni.

Le salarié retourne donc voir son médecin qui émet le certificat médical suivant : 

    « Apte à faire un travail allégé :
    - éviter de marcher modérément
    - éviter le terrain inégal
    - éviter les charges lourdes (sic). Sinon arrêt de travail … »

Face à ce certificat médical, l’Employeur conclut que le salarié est incapable d’effectuer la seule fonction disponible pour lui à ce moment, soit celle de la fusion de tuyaux. Le salarié est donc en arrêt de travail pour une période de quatre (4) jours.

Dans son grief, le Syndicat reproche à l’Employeur de ne pas avoir accommodé un salarié handicapé. L’Employeur, quant à lui, invoque le bien-fondé de sa décision en se basant sur son obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs. 

L’arbitre rejette la prétention du Syndicat et les griefs : l’Employeur n’avait aucune obligation d’accommodement. 

Une simple douleur à la cheville, en l’absence de diagnostic plus précis, ne saurait constituer un handicap au sens de la Charte.  Pas de handicap, pas d’accommodement! 

Cette décision s’avère intéressante, car elle confirme le principe selon lequel les affections normales n’entraînent pas d’obligation d’accommodement pour un employeur. 

Quant à ce qui constitue une affection normale, la Cour suprême du Canada a déjà donné l’exemple du rhume2.  Ce mal s’ajoute donc à la foulure dans la liste des problèmes médicaux constituant des affections normales.

Sans nous prononcer sur ce sujet, nous pouvons facilement imaginer d’autres problèmes de santé mineurs de même nature qui pourraient être exclus de l’obligation d’accommodement de l’employeur.

Comme chaque situation en est une d’espèce, n’hésitez pas à consulter votre conseiller juridique en droit du travail en cas de doute.

1 2014 QCTA 320.
Ville de Montréal et al. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et al., [2000] 1 R.C.S. 665.

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