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Affaires, commercial et corporatif

Critères en matière de qualification d’un cocontractant par un organisme public

En tant qu’organisme public, que faire pour différencier une personne physique exploitant une entreprise individuelle d’une personne salariée en vue de l’octroi d’un contrat de services de gré à gré?

Un organisme public désire octroyer un contrat de services professionnels d’une valeur de 40 000 $. Afin de remplir les obligations applicables, elle désire déterminer si la personne qui présente un intérêt pour la fourniture de ces services est une personne exploitant une entreprise individuelle ou est considérée comme étant un salarié au sens de la loi.

La Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (ci-après « Directive ») prévoit à l’article 15 les critères applicables afin qu’une personne physique soit considérée comme exploitant une entreprise individuelle, dont le fait de disposer entièrement du pouvoir de décider de son fonctionnement et d’exercer une activité organisée.   

La situation factuelle entourant chacun de ces critères prévus à la Directive devra être étudiée dans son ensemble par l’organisme public pour déterminer s’il s’agit d’une personne exploitant une entreprise individuelle.   

D’un autre côté, l’article 2085 du Code civil du Québec prévoit que pour qu’un contrat de travail soit formé, trois conditions sont requises, soit (1) la détermination de la prestation de travail, (2) le versement du salaire et (3) le lien de subordination entre les parties.  

L’organisme public devra donc également se questionner à savoir si, notamment, il existe plutôt un lien de subordination entre la personne fournissant les services et l’organisme. Par exemple, le professionnel signe un contrat de services avec l’organisme public à toutes les années et dans les faits, le professionnel est subordonné à l’encadrement de l’organisme public puisque ce dernier contrôle activement la qualité et la quantité du travail et l’imposition des moyens d’exécution des tâches.    

Tout dépendamment de la relation applicable, certaines obligations incombant à l’organisme public varieront selon la qualification juridique du cocontractant, notamment quant au processus de reddition de comptes. 

La relation avec chaque cocontractant s’étudie au cas par cas. N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en cas de questions en matière de qualification d’un cocontractant par un organisme public.

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