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Municipal

Demande de transfert de l’accréditation syndicale d’un CLD : le Tribunal administratif du travail dit non!

  • Marc Chidiac
Par Marc Chidiac Associé
Le 21 octobre 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une décision touchant à la fois le droit municipal et le droit du travail et de l’emploi¹.

Dans cette affaire, il était question d’une demande de transfert de l’accréditation syndicale des employés du centre local de développement de Rimouski-Neigette. Cette requête avait été déposée à la suite de la décision de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette d’enlever la responsabilité du développement écono¬mique local au centre local de développement de Rimouski-Neigette et de la confier plutôt à la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER). Afin de bien comprendre les raisons soutenant cette décision, certaines explications s’avèrent nécessaires.

Les municipalités régionales de comté (MRC) peuvent prendre diverses mesures en vue de favoriser le développement local sur leur territoire. Depuis 20032, elles devaient confier l’exercice de cette compétence à des organismes sans but lucratif appelés « centres locaux de développement » (CLD). Les CLD n’ont toutefois pas survécu aux plus récentes coupures budgétaires : en 2014, le gouvernement a annoncé la suppression graduelle de tous les CLD de la province. Dans la même veine, il a annoncé que, dorénavant, la responsabilité du développement économique local pourrait être déléguée par les MRC à un organisme à but non lucratif (OBNL) de leur choix. Les responsabilités et le budget de tous les CLD seraient donc transférés à des OBNL choisis par les MRC. Une disposition qualifiée d’anti-syndicale par certains est venue encadrer ce transfert3. Cette disposition prévoyait qu’aucun contrat de travail et aucune accréditation ou convention collective au sens du Code du travail auquel était partie un CLD ne lie une MRC.

Or, lorsque la SOPER a engagé certains employés du défunt CLD de Rimouski-Neigette, le syndicat a demandé au TAT de confirmer la transmission des droits et obligations découlant de l’accréditation obtenue plusieurs années auparavant. Sa demande se fondait sur l’article 45 du Code du travail, qui prévoit que l’aliénation d’une entreprise n’invalide aucune accréditation ou aucune convention collective.

Le TAT a rejeté la requête du syndicat pour deux motifs. D’une part, malgré le fait que les responsabilités du CLD avaient été transférées à la SOPER, il n’existait en l’occurrence aucun acte d’aliénation d’entreprise entre ces deux groupes, qui n’avaient jamais transigé ensemble. L’exigence d’un lien de droit entre employeurs successifs, essentielle à l’application de l’article 45 du Code du travail, n’était donc pas remplie. D’autre part, le gouvernement avait expressément prévu, de façon précise et non équivoque, le sort réservé aux contrats de travail, accréditations et conventions collectives qui liaient autrefois les CLD. Pour citer le juge administratif Marceau, « les articles 295 et 298 de la Loi sur le pacte fiscal ne peuvent être plus clairs ». Non seulement le législateur avait décidé que l’accréditation syndicale du CLD ne lie pas la MRC, mais il avait en plus précisé que cette nouvelle règle prime sur toute autre disposition législative inconciliable, ce qui inclut le Code du travail.

Cette décision vient, bien entendu, renverser le rapport de force existant entre les MRC et les salariés syndiqués des 120 CLD de la province. Nul doute que d’autres MRC pourraient imiter la MRC de Rimouski-Neigette sous peu. On peut s’attendre à une réaction importante des milieux syndicaux, qui désapprouvent une « clause antisyndicale » et critiquent la « brèche » à la protection des travailleurs créée par le gouvernement. Pour l’instant, aucune demande de révision de la décision du TAT n’a été déposée. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que toute demande de révision doit être déposée dans un « délai raisonnable »4. Or, il est largement reconnu en jurisprudence5 que le délai raisonnable pour entreprendre un recours en révision judiciaire est de 30 jours, délai qui, en l’occurrence, expirera dans quelques jours.

1 Syndicat des travailleuses et travailleurs des CLD du Bas St-Laurent - CSN et Société de promotion économique de Rimouski, 2016 QCTAT 5994.
2 Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, L.Q. 2003, chapitre 29, article 91.
3 Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q. 2015, chapitre 8, article 295.
4 Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, chapitre T-15.1, article 50.
5 Giroux c. Commission des relations du travail, 2015 QCCS 6143.

 

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