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Affaires, commercial et corporatif

Comment minimiser les impacts de vos contrats en lien avec la COVID-19?

Depuis quelques semaines et plus particulièrement ces derniers jours, vous êtes nombreux à vous questionner quant aux impacts négatifs de la COVID-19 sur votre entreprise.

Fort probablement, vous commencez à sentir un ralentissement de vos opérations considérant que les fournisseurs se retrouvant à l’extérieur de la frontière canadienne avec lesquels vous transigez ont des problématiques d’approvisionnement et/ou de production. Il est également possible que vous ayez des contrats vous liant avec vos clients, distributeurs ou partenaires vous imposant des pénalités en cas de retard de livraison ou de production. Il est fort possible que votre entreprise soit déjà fermée à l'heure actuelle ou qu'elle sera contrainte de le faire d'ici demain. Derrière ces nombreux questionnements légitimes se cache une réflexion sur les moyens que vous pouvez entreprendre pour amoindrir les impacts de cette crise sur votre entreprise. 

Il ne faut pas oublier que nombreux sont les contrats prévoyant une clause dite de force majeure permettant aux entreprises de se libérer de leurs engagements pendant une certaine période en cas de survenance d’un événement hors du contrôle des signataires du contrat. Il est donc fortement recommandé en ces temps d’incertitude économique de faire réviser vos contrats vous liant avec vos partenaires afin de mieux comprendre l’étendue de ces clauses ainsi que les motifs nécessaires à rencontrer afin d’en invoquer la nécessité.

À défaut d’avoir prévu dans vos contrats une clause de force majeure, le Code civil du Québec prévoit explicitement qu’une personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.1 Il faut toutefois que la situation et ses effets se qualifient de forces majeures. Certaines décisions des tribunaux ont déjà reconnu le principe voulant qu’une épidémie rencontre les critères de la loi afin d’être assujettie au principe de force majeure.2 Bien qu’il n’y ait pas actuellement de jurisprudence au sujet de la qualification de la pandémie actuelle de la COVID-19 comme étant un cas rencontrant les critères de force majeure prévus au Code civil du Québec, il y a lieu d’indiquer avec un assez grand degré de certitude que les effets de part et d’autre sur les obligations contractuelles de cette pandémie passeront le test de qualification de force majeure par les tribunaux ultérieurement.

Lorsque vos contrats balisent la notion de force majeure, cela requiert habituellement de donner un avis écrit à votre cocontractant, afin de l’aviser d’un cas de force majeure et de votre volonté d’utiliser ce motif afin de ne pas vous conformer à l’intégralité du contrat.

Maintenant, est-ce que l’ensemble des obligations issues d’un contrat cessent de s’appliquer lorsque l’on invoque ce cas de force majeure? Pas forcément, car c’est du cas par cas et il est plus que recommandé d’en analyser la portée intégrale avant de plaider systématiquement la force majeure.

Dans tous les cas, la formulation de la clause et des effets qui y sont rattachés doivent absolument être analysés aux fins de déterminer son application ou son inapplication ainsi que ses conséquences d’application.

Il est pertinent de vérifier vos contrats d’assurance en parallèle de vos contrats commerciaux pouvant être problématique actuellement, afin de valider avant de poser tout geste si vos assurances commerciales que vous avez contractées au moment de conclure votre contrat couvrent les pertes subies. Les polices d’assurance de responsabilité civile des entreprises ne couvrent généralement pas la force majeure, mais bien la responsabilité découlant d’une faute ou d’un acte fautif de l’assuré. La simple perte économique résultant d’une inexécution contractuelle n’est généralement pas couverte ou exclue de la plupart des polices d’assurance de responsabilité civile. Il est cependant pertinent de déclarer à votre assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu votre garantie, dès que vous en aurez connaissance.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la notion de force majeure n’a pas été traitée de la même façon dans l’ensemble des juridictions dans le monde. Les autres provinces canadiennes ont notamment traité la notion de force majeure contractuelle d’une façon différente en vertu de la common law. Il est donc recommandé d’analyser le régime applicable de constitution de votre contrat afin de prendre la meilleure décision d’affaires quand arrivera le temps d’invoquer la force majeure contractuelle. Si votre contrat vous lie actuellement avec une entreprise ontarienne, à titre d’exemple, et qu’il a pris naissance en Ontario, les principes discutés ci-devant ne se retrouveront donc pas avec la même application.

En terminant, si vous êtes sur le point de signer de nouveaux contrats commerciaux, la notion de force majeure n’a jamais été aussi prioritaire qu’en cette période d’instabilité économique. Nous vous recommandons fortement de consulter un professionnel avant de signer un nouveau contrat commercial, même avec une entreprise locale, car les enjeux entourant la COVID-19 peuvent avoir de lourdes conséquences à l’heure actuelle si vous n’avez pas de bonnes protections contractuelles. Nous considérons par ailleurs que de circonscrire les éléments de force majeure ainsi que le processus d’exécution des éléments pouvant permettre d’utiliser ce motif dans un contrat sont d’une grande utilité, mais il est fortement recommandé de préciser et d’adapter chacune des clauses de cette nature aux différents types de contrats et à chaque situation.

Pour toutes questions additionnelles et pour obtenir des conseils afin de gérer adéquatement vos contrats en lien avec la situation actuelle liée à la COVID-19, nous vous invitons à contacter notre équipe en droit des affaires. L’équipe demeure à l’affût pour vous.


1 Article 1470 du Code civil du Québec

2 Voir notamment l’affaire Lebrun c. Voyages à rabais (9129-2367 Québec inc., 2010 QCCQ 1877) où la Cour du Québec a reconnu en 2010 que l’épidémie de la H1N1 rencontrait les critères de la loi afin d’être qualifié de cas de force majeure

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