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Administratif

Demande de certificat d’autorisation en milieu humide : une directive du MDDEP déclarée nulle

  • François Montfils
Par François Montfils Associé
Le 12 mars dernier, la Cour supérieure a rendu une décision importante en matière d’environnement.

Les Atocas de l’Érable inc. a présenté une requête en mandamus visant à contraindre le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (ci-après « MDDEP ») à émettre un certificat d’autorisation visant l’expansion de ses activités de production de canneberges, et ce, en milieu humide.

Dans le cadre de l’analyse de cette demande, le ministère a appliqué sa directive 06-01, laquelle prévoit notamment que celui qui demande un certificat d’autorisation doit offrir des mesures de compensation qui se traduisent parfois par la cession au MDDEP de terrains intéressants d’un point de vue écologique. En défense, le MDDEP a soulevé une objection préliminaire au recours tel qu’intenté en prétendant que le recours était prématuré puisqu’aucune décision n’avait été prise formellement en regard de la demande de certificat d’autorisation. La Cour supérieure1 a rejeté du revers de la main cet argument en invoquant le fait qu’il y a eu pendant deux ans plusieurs démarches et tergiversations et que le fait qu’aucune décision n’ait été rendue équivaut à une omission ou un refus, ouvrant la porte au recours en mandamus prévu à l’article 844 du Code de procédure civile.

Mais la question de fond visait la portée et surtout la légalité de la directive 06-01. La Cour supérieure a constaté que cette directive est non accessible au grand public. Comme toute directive, elle n’impose pas une règle légale et n’a pas force de loi. La Cour supérieure a déclaré la politique illégale pour deux raisons principales. Premièrement, cette politique stipulait que, dans un premier temps, les représentants du ministère devaient tenter de convaincre le promoteur d’éviter dans la mesure du possible les impacts sur le milieu, ce qui revenait à dire de le convaincre d’abandonner sa demande d’obtenir un certificat d’autorisation sur le site visé. Deuxièmement, les mesures de compensation visant la cession de terrains contrevenaient à l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne qui protège le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens.

Ainsi, la Cour supérieure a déclaré la directive nulle et a ordonné aux préposés du ministère de se saisir à nouveau de la demande et d’émettre, s’il y a lieu, le certificat d’autorisation dans un délai de quatre mois du jugement, et ce, sans tenir compte évidemment de ladite directive.

Il sera intéressant de voir si cette décision sera portée en appel étant donné les impacts qu’elle aura sur les demandes de certificats d’autorisation relativement à des milieux humides.

1 Atocas de l’Érableinc. c. Québec (Procureur général), 2012 QCCS 912.

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