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Travail et emploi

Agences de placement de personnel et de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : de nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2020

  • Claudia Dubé
Par Claudia Dubé Associée
Dans la dernière année, la Loi sur les normes du travail¹ (ci-après « LNT ») a fait l’objet de plusieurs modifications.

C’est ainsi qu’est entré en vigueur, le 1er janvier 2020, le nouveau Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (ci-après « Règlement »). Ce Règlement génère de nouvelles obligations légales et administratives aux agences de placement de personnel, aux agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires et aux entreprises clientes.

De nouvelles définitions

Aux termes de ce Règlement  est une agence de placement : «  une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main-d’œuvre » et une agence de recrutement de travailleurs étrangers est « une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir à une entreprise cliente des services liés au recrutement de travailleurs étrangers temporaires, lesquels services peuvent notamment inclure l’accompagnement des travailleurs dans leurs démarches d’obtention d’un permis de travail ». Les organismes publics, tels que les municipalités et les sociétés de transport, sont exclus de ces définitions3.

Quant à l’entreprise cliente, elle est définiecomme suit : « une personne, société ou autre entité qui, pour combler des besoins de main-d’œuvre, a recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires4».

Un permis obligatoire

Depuis le 1er janvier, il est obligatoire de détenir un permis valide afin d’opérer une agence de placement de personnel ou une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires5.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « Commission ») est l’organisme responsable de la délivrance, du renouvellement et du maintien des permis.

La Commission peut refuser la délivrance d’un permis, notamment, dans les cas où la personne ou la personne morale qui en fait la demande a une condamnation criminelle ou pénale en lien avec le domaine d’activité pour lequel le permis est demandé, une condamnation en matière de discrimination, de harcèlement psychologique ou de représailles dans le cadre d’un emploi ou dans le cas de défaut de paiement de sommes dues à la Commission6. La Commission a également la possibilité de suspendre ou de révoquer un permis lorsque son titulaire est en défaut.

De nouvelles obligations

Le permis de la Commission doit être affiché dans chacun des établissements de son titulaire. De plus, le numéro de permis doit être indiqué sur tout document utilisé couramment et pour des fins publicitaires7.

Aussi, dans les cinq (5) jours suivant la délivrance d’un premier permis, toute nouvelle agence doit aviser ses entreprises clientes qu’elle possède désormais un permis délivré par la Commission8.

L’agence doit remettre au salarié qui effectue une prestation de travail chez une entreprise cliente un document qui décrit les conditions de travail applicables dans l’entreprise telles que le salaire offert, ainsi que des documents informatifs de la Commission concernant les normes du travail9.

Les obligations spécifiques aux agences de placement de personnel : quelques exemples

Désormais, il ne sera plus possible, même contractuellement, de prendre des mesures restrictives qui ont pour but d’empêcher l’embauche du salarié par l’entreprise cliente, pour une période de plus de six (6) mois suivant le début de l’affectation du salarié10.

La LNT interdit à une agence ou à une entreprise cliente d'accorder à un salarié un salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l'entreprise cliente qui effectue les mêmes tâches dans le même établissement11. L’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente sont désormais solidairement responsables des obligations pécuniaires pouvant découler de cette obligation12.

L’agence ne peut exiger des frais au salarié en lien avec son affectation ou sa formation vers une entreprise cliente13. Les demandes de permis pour les agences de placement de personnel doivent être accompagnées d’un cautionnement d’un montant de 15 000 $ pour servir à garantir l’exécution de jugements ou de transactions en cas de recours civils entrepris par la Commission14.

Les obligations spécifiques aux agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : quelques exemples

L’agence doit transmettre à la Commission une déclaration d’embauche des travailleurs étrangers temporaires contenant les dates d’arrivée et de départ du travailleur ainsi que la durée des contrats et doit également conserver ces informations ainsi que les contrats et factures avec les entreprises clientes pour une période d’au moins six (6) ans15.

Une agence ne peut exiger qu’un travailleur étranger temporaire lui confie la garde de ses documents personnels tels que son passeport et son permis de travail. Également, aucuns frais, autres que ceux autorisés en application d’un programme gouvernemental canadien, ne peuvent être exigés pour le recrutement16.

Finalement, l’agence doit s’assurer que, parmi ses salariés, toute personne qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande d’immigration détient la reconnaissance requise conformément aux dispositions du Règlement sur les consultants en immigration17.

Les obligations spécifiques aux entreprises clientes

Les entreprises clientes doivent s’assurer qu’elles font affaire avec des agences de placement ou de recrutement détenant des permis délivrés par la Commission et inscrites sur la liste des agences titulaires d’un permis18. Un registre des permis est mis à jour quotidiennement sur le site de la Commission19. À défaut, l’entreprise cliente s’expose à des amendes.

De plus, il est possible pour l’entreprise cliente de demander à la Commission une Attestation de conformité confirmant que l’agence de placement a payé ses cotisations à la Commission en matière de santé et sécurité20. Ainsi, l’entreprise sera libérée de payer la cotisation due par l’agence de placement à la fin de chaque contrat.

Finalement, pour les entreprises clientes faisant affaire avec des agences de placement de travailleurs étrangers temporaires, elles devront faire parvenir à la Commission une Déclaration d’embauche de travailleurs étrangers temporaires contenant notamment, la date d’arrivée du travailleur et la durée de son contrat21.

Des amendes importantes

Les agences qui exercent leurs activités sans permis valide de la Commission s’exposent à des amendes variantes entre 600 $ et 6 000 $. Ces amendes peuvent doubler en cas de récidive22. Les mêmes amendes s’appliquent pour les entreprises clientes qui font défaut de respecter leurs obligations.

Des inquiétudes et la contestation du Règlement

Certaines entreprises, telles que des firmes et des cabinets professionnels offrant des services-conseils, ont exprimé leurs inquiétudes au ministre relativement à l’application du règlement à leurs activités. En effet, la définition d’agence de placement prévue au Règlement laisse présager que, par exemple, des professionnels en impartition chez des clients ou des sous-traitants pourraient être visés par les nouvelles obligations découlant du règlement.

En novembre 2019, le ministre Boulet avait tenté de rassurer les acteurs du secteur des services professionnels en déclarant : « L’intention derrière la définition d’agence de placement de personnel prévue par le règlement n'est pas de viser en soi les entreprises qui exercent leurs activités à titre de sous-traitants, de sous-entrepreneurs et de services-conseils. »23

Malgré cette déclaration, l’Association des entrepreneurs spécialisés en procédé industriel du Québec ainsi que l’Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel ont récemment déposé une demande en justice afin notamment, d’invalider le Règlement.

***

Nous suivrons de près la contestation judiciaire en cours qui pourrait apporter des modifications et des précisions quant à l’interprétation et l’application du Règlement.

Si vous croyez que certaines activités pourraient être considérées comme étant celles d’une agence de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires ou si vous êtes une entreprise cliente, contactez rapidement notre équipe en droit du travail et de l’emploi afin de vous assurer de l’application effective du Règlement à votre organisation. Une période transitoire est prévue et exige que les agences se conforment à la nouvelle règlementation au plus tard le 14 février 2020.

 ** Cet article a été rédigé en collaboration avec Myriam Lévesque, stagiaire en droit.


 

1 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (ci-après « L.n.t »).

2 Décret 1148-2019 concernant le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, (2019)48 G.O. II, 4782.

3 Id., art. 1 et 2.

4 Id., art. 1.

5 L.n.t., art. 92.5.

6 Id., art. 11.

7 Id., art. 21 (3) et (4).

8 Id., art. 48.

9 Id., art. 22 (1) b) et 24 (1) b).

10 Id., art. 23 (2).

11 L.n.t., art. 41.2.

12 L.n.t. art 95 al. 2.

13 Décret 1148-2019 concernant le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, préc., note 2, art. 23 (1).

14 Id., art. 27.

15 Id., art. 24 (2) et (3).

16 Id., art. 25 (1) et (2).

17 Id., art. 24 (4).

18 L.n.t., art. 92.6.

19 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, site internet, Registre de titulaire de permis, en ligne au https://www.servicesenligne.csst.qc.ca/employeurs/consulter_donnees_permis_exploitation_agence/(page consultée le 20 janvier 2020).              

20 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, Entreprise cliente d’une agence, en ligne au https://www.cnesst.gouv.qc.ca/clienteles/agences-de-placement/Pages/entreprise-cliente.aspx (page consultée le 20 janvier 2020).

21 L.n.t., art. 92.9.

22 L.n.t., art. 139 et 140.

23 Valérie GAMACHE, « Normes du travail : des entreprises craignent l'effet inattendu d'un nouveau règlement », Ici.radio-canada.ca,  14 décembre 2019, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1433268/travailleurs-etrangers-agences-placement-condition-travail-jean-boulet (site consulté le 14 décembre 2019).

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