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Immobilier et construction

La position de la Commission d'accès à l'information ébranlée

Le 20 juillet dernier, la Cour du Québec, sous la plume de l’honorable Jacques Tremblay, a rendu une décision importante pour les propriétaires immobiliers du Québec.
Cette décision s’inscrit dans le contexte d’une plainte déposée à la Commission d’accès à l’information (la « CAI ») par une aspirante locataire qui avait refusé de fournir les renseignements relatifs à son emploi, son salaire, son institution financière ainsi que son numéro d’assurance sociale et qui avait raturé la section permettant de consulter son dossier de crédit et la déclaration à l’effet qu’elle fournissait les renseignements de son plein gré, ce qui avait engendré un refus d’autoriser la cession de bail par Gestion immobilière Gescorp inc. (« Gescorp »). 

Mme Rioux porte alors plainte auprès de la CAI qui effectue une enquête en vertu de l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé  (la « Loi ») au terme de laquelle elle ordonne à Gescorp de cesser de recueillir les renseignements personnels non nécessaires à l’évaluation de la candidature d’un aspirant locataire, notamment le numéro d’assurance sociale, le nom de l’employeur, le salaire et les coordonnées de l’institution financière (nom et coordonnées de l’institution, numéro de compte et de transit), le nom et les coordonnées de l’employeur, le poste occupé et le salaire et lui ordonne également de modifier le formulaire pour un nouveau logement en conséquence. Insatisfaite des ordonnances de la Commissaire, Gescorp a donc fait appel de cette décision devant la Cour du Québec. 

Dans un jugement étoffé, le juge Tremblay conclut sans équivoque que la Commissaire a rendu une décision déraisonnable à plusieurs niveaux et infirme, par conséquent, la décision de la CAI et lui retourne le dossier pour complément d’enquête et décision. 

Il s’agit d’une décision qui ébranle fortement la position institutionnelle qu’avait prise la CAI depuis de nombreuses années voulant que le terme nécessaire soit synonyme d’indispensable et que conséquemment certains types de renseignements ne soient jamais nécessaires tels que le numéro d’assurance sociale, le nom, l’adresse et la date de naissance étant suffisants pour effectuer une enquête de crédit. En effet, suivant les décisions antérieures, la CAI jugeait suffisantes les informations portant sur l’identifié de l’aspirant locataire et ses coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone), sur son comportement eu égard au respect des biens et des autres locataires (coordonnées du propriétaire ou du concierge des logements occupés par le passé) et sur sa capacité financière et ses habitudes de paiement (attestation d’anciens locateurs ou extrait pertinent du dossier de crédit). 

Or, dans cette récente affaire, la Cour du Québec rappelle, entre autres, qu’il ne faut pas confondre ce qui est suffisant avec ce qui pourrait être nécessaire sans être indispensable et que la nécessité d’un renseignement doit s’apprécier dans le contexte de l’établissement d’une relation contractuelle viable. En effet, l’évaluation de la capacité de payer et le comportement d’un locataire peut se réaliser de multiples façons ce qui peut amener à modifier la demande initiale de renseignements pourvu que l’objectif raisonnable soit atteint par le locateur. Tout en indiquant que le numéro d’assurance sociale n’est probablement pas un élément utile régulièrement, la Cour indique que si cela devient requis dans une impasse donnée, le locateur devrait pouvoir le requérir comme étant nécessaire. 
 
Cette décision permettra donc aux propriétaires immobiliers du Québec d’appliquer, lors de la cueillette de renseignements personnels, le critère de nécessité dans une perspective moins restrictive et devant un refus de fournir un renseignement personnel, refuser légitimement de louer si la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du bail.
 
Si vous faites l’objet d’une enquête de la CAI, rappelez-vous qu’elle doit être conduite de façon complète et contextuelle, que les pouvoirs de la CAI prévus à l’article 83 se limitent à recommander ou ordonner l’application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels et que la CAI n’a pas, dans ce contexte, le pouvoir de constater une contravention à la Loi, sa décision ne pouvant pas équivaloir à une déclaration de culpabilité pénale prévue à l’article 91 de la Loi

Rappelons en terminant que les parties ont 30 jours suivant la réception de l’avis de jugement pour faire appel de cette décision.
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