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La représentativité en matière d’environnement
La Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après « LQE ») prévoit à son article 19.2 qu’un juge peut empêcher, par injonction, tout acte ou toute opération portant atteinte à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent1. Cette demande peut être présentée par toute personne physique domiciliée au Québec et qui fréquente l’endroit où l’atteinte est alléguée2. Mais qu’en est-il des personnes morales, groupes ou organisations : ont-ils l’intérêt juridique nécessaire pour entreprendre ce type de recours?
Par le passé, plusieurs organisations ont utilisé ce recours avec succès. C’est le cas du Centre québécois du droit de l’environnement, de la Fondation David Suzuki, de Nature Québec et de la Société pour la nature et les parcs du Canada qui, ensemble, ont demandé une ordonnance interdisant à une entreprise de débuter des travaux mettant en péril la survie et le rétablissement du béluga jusqu’à l’audition de la demande d’injonction interlocutoire3.
Les intimés dans cette cause (Oléoduc Énergie Est et Transcanada Pipelines Ltée) prétendaient que ces organismes n’avaient pas l’intérêt juridique suffisant, n’ayant aucun intérêt différent que le reste de la population. Cependant, le juge en a décidé autrement puisque l’objectif premier de ces organismes est la préservation de l’environnement. Le tribunal a conclu que ces organisations ont une connaissance suffisante des enjeux et l’intérêt juridique suffisant pour entreprendre ces démarches judiciaires. L’intérêt pour agir est défini à l’art. 85 du Code de procédure civile. Notamment, il y est indiqué que « L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’essence d’autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question »4.
En matière d’action collective, la notion de la « représentativité » est différente de celle de « l’intérêt pour agir ». Les tribunaux s’attarderont davantage sur la définition du groupe visé par l’action collective. Par exemple, en novembre 2018, un organisme sans but lucratif, Environnement Jeunesse, a intenté une action collective au nom de tous les résidents du Québec âgés de 35 ans et moins en date du 26 novembre 20165. Cette action collective a été refusée, dû à la faible représentativité de l’organisme par rapport au groupe visé. Lors d’une action collective, les membres du groupe seront liés par le jugement et si la description du groupe est vague, la requête sera rejetée. Dans les faits, le choix du groupe était arbitraire et l’organisme ne pouvait indiquer valablement pourquoi viser seulement les citoyens canadiens âgés de 35 ans et non l’ensemble de la population.
Une organisation à vocation environnementale peut donc avoir l’intérêt juridique suffisant pour agir en son nom et intenter des procédures pour protéger le droit à l’environnement, selon la LQE et le Code de procédure civile. En revanche, elle ne pourra pas toujours utiliser le véhicule juridique de l’action collective et représenter plusieurs individus, à moins que la définition du groupe représenté soit claire et précise.
** Cet article a été rédigé en collaboration avec Antoine Massie, stagiaire en marketing et au développement des affaires.**
1 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2, art. 19.2.
2 Ibid., art. 19.3.
3 Centre québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, 2014 QCCS 4147.
4 Art. 85 C.p.c.
5 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885.