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Affaires, commercial et corporatif

Le lieu de formation d’un contrat conclu par la voie des technologies de l’information

  • Yan Perreault
Par Yan Perreault Associé - Directeur Sherbrooke | Estrie - MBA
Un contrat négocié et conclu par la voie des technologies de l’information aura comme lieu de formation le lieu où l’offrant a reçu l’acceptation du contrat par l’autre partie.

Avec la constante évolution des technologies, les pratiques considérées courantes sont portées à changer. Par exemple, il fut un temps pas si lointain où l’ensemble des contrats étaient signés à la main et en personne, ce qui rendait la tâche facile de déterminer le lieu de formation du contrat. Maintenant, avec les téléphones intelligents et les courriels, il est facile de conclure une entente entre deux parties qui sont géographiquement éloignées.

La règle de base à retenir concernant l’échange de consentement aux obligations est que le contrat est formé au moment où la personne ayant offert de contracter reçoit l’acceptation de l’autre partie et au lieu où il l’a reçoit, peu importe le moyen utilisé pour la communiquer1. Le moment clé est donc la réception. Dans le cas de l’envoi par courriel d’un contrat à faire signer, le contrat sera formé seulement lorsque ce courriel sera ouvert avec le contrat signé par l’autre partie et le lieu de formation sera l’endroit où ce courriel est ouvert.

La réception se doit d’être claire, la personne ayant reçu l’offre de contracter doit avoir explicitement fait part à l’offrant de sa volonté de conclure l’entente, peu importe le moyen utilisé. C’est en effet une réception concrète de l’acceptation et non seulement d’une information. L’acceptation doit être matérielle, comme un courriel. On ne peut se baser sur une rumeur, une conversation anodine ou des ouï-dire à l’effet que l’autre partie entend signer le contrat.

La Loi concernant le cadre des technologies de l’informationpropose également une présomption quant au moment de réception par l’offrant. Le document est présumé reçu par l’offrant au moment où celui-ci devient accessible à l’adresse où il reçoit les documents lui étant destinés2. Donc, le courriel est présumé reçu dès qu’il entre dans la boîte de réception, même si le destinataire n’en a pas pris connaissance ou n’a pas ouvert le courriel.

Le lieu de réception peut être difficilement identifiable, surtout pour la personne qui envoie son acceptation. Celui-ci a très peu de moyens de savoir avec certitude l’endroit où l’offrant a pris connaissance de l’acceptation. Donc, la présomption que l’on peut logiquement dégager des règles de droit est que le lieu de réception est présumé à l’établissement d’affaires de la personne offrant de contracter ou, à défaut, son lieu de résidence. Donc, peu importe s’il est en voyage ou en transport lorsqu’il consultera ses courriels, la réception sera présumée à son lieu de travail ou chez lui.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter un de nos avocats.

* Cet article a été rédigé en collaboration avec Antoine Massie. *

1 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1387.

2 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, c. C-1.1, art. 31 al. 2.

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