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Disciplinaire et professionnel

Recommandation par un avocat ou un professionnel

Un avocat ou un professionnel peut-il engager sa responsabilité professionnelle lorsqu’il fait une recommandation à son client à l’extérieur du mandat que celui-ci lui a confié?

Oui, c’est possible. La Cour Suprême du Canada a récemment rendu une décision dans l’affaire Salomon c. Matte Thompson, 2019 CSC 14 (CanLII) à l’effet que la relation avocat-client est généralement qualifiée de contrat de mandat. Dans ce cadre, il est reconnu que l’avocat doit faire preuve de compétence, de prudence et de diligence lorsqu’il formule une recommandation à des clients, en l’occurrence une référence à un conseiller financier. La Cour énonce que cette recommandation doit être basée sur une connaissance raisonnable du professionnel ou du conseiller en question. La Cour a déterminé, en utilisant l’expression suivante que : « Il (l’avocat) doit être convaincu que la personne qu’il recommande à son client est suffisamment compétente pour s’acquitter du mandat envisagé ». Bien que cette décision mette en cause un avocat, nous sommes d’avis que les principes peuvent aussi s’appliquer de façon élargie à certains professionnels.

Il demeure qu’un avocat ou un professionnel qui aiguille des clients vers un autre professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. Cependant, il faut se demander s’il ne s’agit que d’un simple aiguillage ou si, celui-ci pose des gestes concrets qui pourraient constituer une conduite fautive contribuant aux dommages subis en raison de la faute commise par cet autre professionnel, s’il en est.

Dans le cas d’espèce, l’avocat avait recommandé à sa cliente un conseiller financier. Au cours des années suivantes, cette cliente investit plusieurs milliers de dollars auprès de la société de placements du conseiller financier, l’avocat l’encourageant régulièrement à faire et à conserver ces placements, en dépit de certaines inquiétudes soulevées par celle-ci. Il s’ensuit que le conseiller recommandé disparait avec les économies de la cliente. Cette dernière poursuit l’avocat au motif qu’il a manqué à son devoir de conseil et de loyauté. La preuve révèlera que l’avocat avait des liens très étroits avec ce conseiller et qu’il avait un intérêt financier dans les placements recommandés. La Cour jugera, entre autres, que l’avocat a manqué à son devoir de loyauté en se plaçant en situation de conflit d’intérêts.

Par ailleurs, la Cour nous indique que la faute constitue une cause véritable du préjudice si celui-ci en est la suite logique, directe et immédiate. En effet, tout conseil qu’un professionnel prend l’initiative de donner au-delà de son mandat peut, s’il est erroné, engager sa responsabilité. Dans l’affaire précitée, la Cour indique que la décision ne vise pas à élargir les bases de la responsabilité des avocats qui aiguillent des clients vers d’autres professionnels ou d’autres conseillers au-delà la norme déjà établie par les tribunaux.

C’est plutôt l’ensemble de la conduite qui doit être observé sous la loupe des obligations professionnelles, plus particulièrement le devoir de conseil et le devoir de loyauté envers ses clients.

Il demeure que le professionnel qui prodigue des conseils à un client doit toujours agir dans l’intérêt supérieur de ce dernier et dans le respect des normes professionnelles qui le régissent.

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre équipe en droit disciplinaire et professionnel

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