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Atteinte aux milieux humides et hydriques : un changement de paradigme

  • Simon Letendre
Par Simon Letendre Associé
Le régime juridique de l’environnement au Québec est en chantier depuis le dépôt, à l’Assemblée nationale en 2015, du livre vert « Moderniser le régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement ».

Cette réforme, qualifiée d’historique par certains, s’est articulée lors des deux dernières années autour de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale1 et de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques2 (ci-après la « Loi »).

Bien que cette réforme demeure pour l’instant inachevée (nous sommes toujours dans l’attente de plusieurs des règlements pour sa véritable mise en œuvre), un jalon important a été franchi le 20 septembre 2018 par l’entrée en vigueur du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (ci-après le « Règlement »).  

Si jusqu’alors la norme applicable à une intervention dans un milieu humide ou hydrique était de compenser l’atteinte par des mesures de restauration, de création, de protection ou de valorisation d’un milieu humide ou hydrique3, la Loiet le Règlement prévoient plutôt une compensation financière pour tout projet ayant un impact sur ce type de milieu. Il s’agit donc d’un important changement de paradigme : d’une compensation en nature vers une compensation en argent.

Par cette réforme, le législateur insère également dans la Loi la séquence « Éviter, minimiser et compenser ». Ainsi, le demandeur d’une autorisation environnementale devra fournir au ministre une étude de caractérisation des milieux visés, démontrer qu’il n’y a pas, pour les fins du projet, d’espace disponible ailleurs sur le territoire de la MRC et décrire les impacts du projet sur les milieux visés et les mesures proposées en vue de les minimiser.

Si l’intervention dans un milieu humide ou hydrique ne peut être évitée, le Règlement prévoit la méthode de calcul de la contribution qui devra être payée par le demandeur d’autorisation, avant la délivrance de son autorisation, au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État (ci-après « Fonds »).

Ce Fonds servira à la mise en œuvre de projets de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques visant l’atteinte de l’objectif d’aucune « perte nette ».

Le montant de la contribution financière au Fonds est calculé notamment sur la base des différences territoriales, de la qualité initiale des milieux affectés (la valeur écologique), du niveau d’impact sur les milieux et sur la valeur foncière des terrains. Le coût de base de création ou de restauration est fixé à 20 $/m2.

L’aliéna 2 de l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement  permet au ministre de remplacer la contribution financière par un projet de restauration ou de création d’un milieu humide ou hydrique. Par contre, la compensation en nature restera une mesure marginale.

Fort d’une nouvelle définition large de la notion de milieux humides et hydriques et des plans régionaux de ces milieux qui seront élaborés dans les prochaines années par les MRC, le législateur a mis en place un régime ambitieux qui répond à son objectif d’une plus grande protection de la ressource eau.

Les promoteurs et développeurs devront s’arrimer à ce nouveau modèle et planifier leur projet en prenant au sérieux ces changements et les conséquences financières qui en découlent.


1 L.Q. 2017, c. 4.
2 L.Q. 2017, c. 14.
3 Voir à ce sujet la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, RLRQ c. M-11.4.

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