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Faillite et insolvabilité

L’arrêt Callidus : la Cour suprême du Canada met un frein à l’application de la fiducie présumée de l’État en contexte de faillite

  • Marie-Claude Gaudreau
Par Marie-Claude Gaudreau Avocate
À cette période de l’année, les petits attendent la neige et Noël, alors que les plus grands espèrent les vacances qui y sont associées!

Pour d’autres, comme les institutions financières, prêteurs privés et intervenants en matière d’insolvabilité, c’était plutôt, jusqu’à tout récemment, la décision de la Cour suprême du Canada, dans l’affaire que tous prénomment « Callidus »1, qui était attendue avec impatience.

C’est ainsi que le 12 novembre dernier, le plus haut tribunal au pays a mis fin à cette saga opposant les autorités fiscales et les créanciers garantis dans la détermination de la priorité ou non des sommes dues à l’État à titre de fiducies présumées avant qu’une faillite n’intervienne. Suivant la décision unanime de la Cour suprême rendue sur le banc, le créancier garanti n’est finalement pas responsable personnellement envers les autorités fiscales pour les sommes perçues avant la faillite et provenant de la réalisation des biens faisant partie de l’assiette de la fiducie présumée créée aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.

Dès qu’un débiteur fiscal fait défaut de remettre des montants perçus à titre de retenues à la source ou à titre de taxes, l’ensemble de ses biens est alors présumé détenu en fiducie pour le compte de l’État en vue de permettre que soient acquittés les montants dus. Cette fiducie présumée s’éteint toutefois, en ce qui concerne les sommes dues à titre de TPS/TVQ, dès que survient la faillite du débiteur fiscal2. Mais qu’advient-il des droits de la Couronne sur les sommes perçues par un créancier garanti avant la faillite du débiteur fiscal?  

Résumé des faits 

Dans l’affaire Callidus, les faits sont relativement simples. Cheese Factory Road Holdings inc. (ci-après « Cheese Factory »), fait défaut de remettre des sommes à titre de TPS/TVQ pour les années 2010 et 2013. Ainsi, tel que mentionné ci-dessus, les biens de Cheese Factory se trouvaient alors affectés par la fiducie présumée en faveur de l’État, suivant l’article 222 LTA. Cheese Factory étant en défaut envers son créancier Banque de Montréal, celle-ci cède sa créance à Callidus. Par la suite, une entente intervient entre Cheese Factory et Callidus quant à la vente des actifs de Callidus pour rembourser en partie sa créance. Résultat de cette entente : Cheese Factory remet à Callidus une somme de plus de 590 000 $ en remboursement partiel de sa créance suivant la vente de ses actifs. C’est alors que la Couronne se manifeste et réclame à Callidus les sommes non remises à titre de TPS/TVQ, soit près de 100 000 $, en invoquant les droits qui lui sont conférés par la LTA. Quelques mois plus tard, Cheese Factory fait faillite suivant la LFI, suite à une demande présentée par Callidus.

Questionnement 

La question qui se pose est la suivante : est-ce que, malgré la faillite d’un débiteur fiscal, les autorités fiscales peuvent réclamer les sommes perçues par un créancier de ce même débiteur fiscal, à la suite de la réalisation des biens visés par la fiducie présumée de l’État avant sa faillite? En d’autres termes, est-ce que la priorité absolue accordée à la Couronne en vertu de l’article 222 de la LTA s’applique même avant une faillite ou devient-elle plutôt inopposable au créancier garanti ayant reçu des sommes avant la faillite?

Première instance 

La Cour fédérale, en première instance, a déterminé qu’en cas de faillite du débiteur fiscal, la fiducie présumée de l’État découlant de la LTA pour les sommes dues à titre de TPS/TVQ était inopposable au créancier garanti. C’est donc dire que la faillite du débiteur fiscal, après que des sommes aient été perçues par un créancier garanti suite à la réalisation des biens de ce débiteur fiscal, éteint complètement la fiducie présumée et empêche l’État de réclamer au créancier garanti les sommes déjà perçues avant la faillite.  La Cour en vient à cette conclusion en précisant que si le législateur avait voulu que la fiducie présumée continue de s’appliquer pour la période « avant faillite », cette volonté aurait été mentionnée à la LTA.

Deuxième instance 

La Cour fédérale d’appel a, quant à elle, renversé cette décision en donnant préséance aux arguments de la Couronne, de sorte que la fiducie présumée pour les sommes dues à titre de TPS/TVQ découlant de la LTA cesse de s’appliquer uniquement au moment de la faillite, ce qui permet à l’État de réclamer des sommes perçues par un créancier garanti suivant la réalisation des biens affectés par la fiducie avant la faillite. Ainsi, la Cour conclut que la faillite subséquente n’a aucune incidence sur la responsabilité du créancier garanti pour des sommes perçues avant la faillite.  

Instance finale 

Suivant l’appel de cette décision logé par Callidus, la Cour suprême a infirmé la position soutenue par la Cour fédérale d’appel, en lui donnant gain de cause et en rétablissant le jugement rendu en première instance. Maintenant, la situation est claire, la faillite éteint complètement la fiducie présumée de l’État découlant de l’article 222 de la LTA pour des sommes dues à titre de TPS/TVQ, tant avant qu’après la cession de biens du débiteur fiscal.

Conclusion 

Ainsi, depuis quelques jours maintenant, l’incertitude est dissipée. Les créanciers garantis ayant perçu des sommes suite à la réalisation des biens d’un débiteur fiscal avant sa faillite n’ont plus à craindre une réclamation postérieure de la Couronne pour des sommes dues à titre de TPS/TVQ.

À noter que cela ne s’applique toutefois pas aux sommes perçues, mais non versées à l’État à titre de retenues à la source puisque la fiducie présumée de l’État continue de s’appliquer pour tout ce qui concerne les déductions à la sources (DAS).     


1 Callidus Capital Corporation c. La Reine, 2018 C.S.C. 47 (ci-après « Callidus »);

2 Article 222 Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, ch. E-15 (ci-après la « LTA ») et articles 67(2) (3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3 (ci-après la « LFI »);

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