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Famille, personnes et successions

Indemnité accordée à un(e) conjoint(e) de fait

  • Anne-Marie Faucher
Par Anne-Marie Faucher Avocate
Le droit au niveau du statut des conjoints de fait a évolué au fil des dernières années, afin de s’adapter à notre réalité socio-économique.

Le 9 octobre dernier, une importante décision a été rendue par la Cour supérieure, sous la plume du Juge Mongeon, donnant ainsi espoir aux conjoints de fait, en cas de séparation, de pouvoir bénéficier d’une certaine protection et voir considérés et compensés leurs différents apports, autres que monétaires pendant l’union.

En effet, une somme de 2,3 millions a été accordée à une conjointe non mariée, en raison de son apport considérable dans le projet commun, ayant permis à son conjoint de développer une entreprise fort rentable.

Les faits

Les parties ont fait vie commune pendant 16 ans et deux enfants sont issus de leur union. Lors de leur rencontre, elles occupaient des emplois leur procurant un revenu annuel combiné d’environ 100 000 $ et disposaient de peu d’actifs.

Monsieur décide de quitter son travail dans le but de démarrer une entreprise avec son partenaire, générant ainsi des revenus de moins de la moitié de ce qu’il gagnait à son travail, pendant une certaine période. Pendant cette même période, deux enfants naissent, Madame prend seule le congé parental et retourne travailler entre ses deux grossesses.

Monsieur consacre énormément d’heures à ses deux entreprises, tandis que Madame s’occupe de la maisonnée, des enfants et retourne sur le marché du travail alors que les enfants sont âgés de 3 ans et 1 an.

Monsieur admet, lors de l’audition, que n’eut été de la présence et de l’engagement de Madame, il est clair qu’il n’aurait pu consacrer autant de temps et d’énergie à bâtir la société qui le rendra multimillionnaire une dizaine d’années plus tard. Il admet également que Madame a agi ainsi dans l’espoir d’une vie meilleure, confirmant qu’elle ne s’attendait pas à être laissée pour compte en cas de rupture.

Environ 4 ans avant la fin de l’union, Monsieur enregistrait des revenus de l’ordre de 200 000 $ par année et l’entreprise avait une valeur d’environ 35 000 000 $. À partir de ce moment, Monsieur décide de moins travailler et de jouir de la vie davantage, alors que Madame maintient ses engagements habituels auprès des enfants, de la maison et de son employeur. Monsieur souhaite que Madame conserve son travail, afin qu’elle ne devienne pas dépendante financièrement de lui.

Peu de temps après avoir vendu, en contrepartie d’une somme de 17 millions, les parts que Monsieur détenait dans la société qu’il a créée et fait fructifier pendant l’union, les parties ont mis fin à leur relation.

Monsieur prétend que Madame n’a droit à aucune compensation et que sa richesse ne dépend que de la vente du produit de son travail.

Le recours

Madame a introduit une demande sur la base de la théorie de l’enrichissement injustifié, laquelle est différente des demandes à titre alimentaire au sens de la Loi sur le divorce.

Selon le Tribunal, pendant que Monsieur s’est visiblement enrichi, cette dernière s’est appauvrie en s’investissant dans la maison et le bien-être des enfants, pour assurer la stabilité de la cellule familiale, en sacrifiant, d’une certaine façon, sa carrière, afin de permettre à Monsieur de se consacrer à ses affaires.

De ce fait, vu la durée de l’union, les apports de Madame et l’impact direct avec l’enrichissement de Monsieur, puis le fait que ses apports ne résultaient pas d’une obligation légale, mais bien d’une aspiration légitime à une vie meilleure, une compensation doit être accordée.

La décision

Lors de la séparation, l’actif de Monsieur est évalué à 17 millions. À la suite d’une analyse approfondie de la jurisprudence, le Tribunal conclut que l’octroi d’un montant équivalant à 20% de la valeur nette de Monsieur au moment de la séparation doit être accordé à Madame, ajustant toutefois le montant en fonction des contributions de Monsieur, pendant l’union, à la valeur nette de cette dernière.

Ainsi, bien que les parties fassent le choix de ne pas se marier et s’assujettir à un régime obligationnel que leur confère la Loi, cela n’implique pas qu’ils n’aient aucun droit ni obligation l’un envers l’autre.

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question à ce sujet ou tout autre d’ordre matrimonial. 

Référence 2018 qccs 4195

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