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Municipal

Loi 155 et soumissions équivalentes : prudence dans la rédaction de vos devis techniques

  • Marc Chidiac
Par Marc Chidiac Associé
Les tribunaux québécois ont confirmé à plusieurs reprises qu’une municipalité dispose d’une discrétion importante pour fixer les spécifications d’un bien ou d’un service recherché dans le cadre d’un appel d’offres¹.

Cette grande liberté dans la description de ses besoins lui permet, par exemple, de demander un bien d’une marque particulière. Les tribunaux ont cependant fixé certaines règles visant à encadrer le pouvoir de la municipalité de décrire le bien ou le service recherché. D’une part, la municipalité doit s’assurer que les exigences qu’elle impose ne réduisent pas la concurrence de manière trop significative ou ne l’éliminent pas complètement, car son appel d’offres pourrait alors être qualifié de « dirigé ». D’autre part, elle doit être en mesure de démontrer que le respect des exigences imposées est nécessaire afin de répondre à ses besoins. Autrement dit, elle doit pouvoir établir un lien rationnel entre ses exigences et le besoin recherché par son appel d’offres.

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1Descimco inc. c. St-Hyacinthe (Ville de), 2013 QCCS 1150.

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