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Affaires, commercial et corporatif

Commerce interprovincial : nouvelle décision de la Cour suprême du Canada

  • Yannick Crack
Par Yannick Crack Associé - Chef de l'exploitation
La Cour suprême du Canada a rendu, le 19 avril dernier, une décision qui a fait l’objet d’une forte couverture médiatique dans une affaire traitant de commerce et de transport de biens interprovinciaux.

Elle risque de faire écho chez plusieurs Canadiens, puisqu’on y confirme qu’il est possible de restreindre le transport d’alcool d’une province à une autre.

Les faits de l’affaire sont fort simples : M. Gerard Comeau, résidant du Nouveau-Brunswick, a été arrêté par la GRC alors qu’il revenait du Québec en possession d’une quantité de boissons alcooliques dépassant la limite permise par l’article 134 b) de la Loi sur la règlementation des alcools du Nouveau-Brunswick. Il a été condamné à payer une amende de 240$, plus les frais.

M. Comeau allègue que cette disposition est inconstitutionnelle puisqu’elle contreviendrait à l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, et que cette disposition crée un régime de libre-échange entre les provinces canadiennes.

La plus haute instance du pays a conclu à l’unanimité que la loi néo-brunswickoise ne contrevenait pas à la Loi constitutionnelle de 1867, contrairement à ce qu’avait déterminé le tribunal de première instance. En effet, selon la Cour, l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a pas pour effet de créer un système de libre-échange absolu entre les provinces canadiennes. L’interprétation de cette disposition en fonction de son contexte historique, législatif et constitutionnel le confirme.

Les juges du plus haut tribunal du pays ont conclu que le principe constitutionnel du fédéralisme canadien repose sur la diversité des régions canadiennes et qu’afin de maintenir cet équilibre juridictionnel, il est permis aux législatures des provinces d’accessoirement restreindre la circulation de biens d’une province à une autre.

Pour qu’elle soit jugée inconstitutionnelle, il aurait donc fallu que la loi néo-brunswickoise restreigne le commerce interprovincial par son essence même, notamment en imposant un tarif sur les biens provenant d’une autre province – simplement parce qu’ils proviennent d’une autre province.

L’article 134 b) de la Loi sur la règlementation des alcools du Nouveau-Brunswick entrave certes l’achat de boissons alcooliques provenant d’ailleurs que de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, mais il le fait sans distinction quant à leur provenance. Il fonctionne par essence comme un tarif, mais il ne vise pas les boissons provenant d’autres provinces en particulier. On ne vise pas ici à restreindre le commerce interprovincial, mais plutôt à permettre la supervision de la vente d’alcool au Nouveau-Brunswick. L’objet de la loi n’est donc pas contraire à l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, bien que ses effets accessoires puissent permettre l’interdiction du transport d’alcool d’une province à une autre.

Cette décision s’inscrit dans un contexte politique particulier ayant donné lieu à certains commentaires. D’aucuns ont accusé la Cour d’avoir agi avec timidité en ayant ainsi recours au principe constitutionnel du fédéralisme, voire d’avoir entériné la position selon laquelle le Canada n’est pas réellement une union économique. Interpréter l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 comme une garantie constitutionnelle de libre-échange aurait toutefois eu de grandes conséquences sur le paysage politique canadien.

Vous avez des questions? Notre équipe en droit commercial est là pour vous!

** Cet article a été écrit en collaboration avec Éliane Boucher, stagiaire en droit. **

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