Immobilier et construction
L’effet du travail «au noir» sur la validité d’un contrat
L’entrepreneur impayé d’un solde de 7 000 $ s’adresse à la Cour du Québec, division des petites créances et son client conteste la réclamation en invoquant notamment que le contrat est nul car il ne mentionne pas les taxes. Est-ce une défense valable?
Parfois oui, parfois non. Une décision récente a répertorié de nombreux jugements statuant qu’un contrat « au noir » est nul de nullité absolue puisque contraire à l’ordre public. Par contre, dans cette cause, la Cour énumère plusieurs critères pour établir si le travail « au noir » a été un élément déterminant dans la conclusion du contrat. Elle conclut, en l’espèce, que le client n’a pas retenu les services de l’entrepreneur parce que celui-ci acceptait d’effectuer les travaux «au noir» mais plutôt en raison , entre autres, de la bonne réputation de l’entrepreneur. Dans un tel cas, le contrat n’est donc pas nul dans son intégralité, mais la clause illicite l’est et le reste du contrat demeure valable. Le juge a tout de même rejeté la réclamation de l’entrepreneur, faute de preuve en démontrant le bien-fondé.
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