Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Travail et emploi

La Cour suprême du Canada confirme l’obligation d’accommodement en faveur du travailleur victime d’une lésion professionnelle

Dans la décision CNESST c. Caron¹ , la Cour suprême du Canada (« CSC ») réitère que l’obligation d’accommodement raisonnable en faveur d’un salarié ayant une invalidité, prévue à la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte »), s’applique également au travailleur dont l’invalidité résulte d’une lésion professionnelle.

Faits

En 2004, Monsieur Caron, éducateur spécialisé, développe une épicondylite latérale qui le rend incapable de reprendre son emploi prélésionnel compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

Puisque l’employeur mentionne n’avoir aucun emploi convenable à lui offrir, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »)1 informe Monsieur Caron qu’elle poursuit le processus de réadaptation professionnelle et tentera de lui trouver un nouvel emploi sur le marché du travail qui respectera ses limitations fonctionnelles.

Ayant occupé un emploi de chef d’équipe en assignation temporaire durant près de trois (3) ans et préférant demeurer auprès de son employeur actuel, Monsieur Caron conteste cette décision. Il prétend que le processus de réadaptation doit se poursuivre auprès de son employeur et que la CSST doit tenir compte de l’obligation d’accommodement raisonnable imposée à l’employeur par la Charte pour décider si un emploi convenable est disponible.

La CSST rejette cette prétention, étant d’avis que les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») représentent déjà la totalité de l’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur.

De son côté, la Commission des lésions professionnelles2 (« CLP ») maintient le rejet de la demande du travailleur. Elle soulève que le droit de retour au travail de Monsieur Caron est expiré, puisque plus de deux (2) ans de sont écoulés depuis sa lésion professionnelle.

Décision de la Cour suprême du Canada

Le 1er février 2018, à l’instar de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, le plus haut tribunal du pays confirme que l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur d’un salarié ayant une invalidité s’applique au travailleur subissant une invalidité à son lieu de travail.

Les objectifs de la LATMP et les droits qu’elle confère au travailleur, notamment le droit à la réintégration et à la réadaptation, constituent déjà des mesures visant à favoriser le retour au travail du travailleur invalide. Toutefois, l’obligation d’accommodement raisonnable viendra encadrer « de façon plus robuste » la mise en application de ces mesures pour favoriser le respect des droits du travailleur, sans que cela ne cause une contrainte excessive pour l’employeur.

La CSC considère que la CNESST et le Tribunal administratif du travail (« TAT ») ont compétence pour décider quelles seront les mesures appropriées pour le travailleur, conformément à la Charte.

La CSC retourne donc le dossier entre les mains du TAT pour rendre l’ordonnance qui aurait dû être rendue, à savoir si Monsieur Caron peut reprendre son emploi prélésionnel ou un emploi convenable avec la mise en place de mesures d’accommodement, et ce, après l’expiration de son droit de retour au travail tel que prévu à la LATMP3.

Application pratique

 Cette décision soulève assurément des questionnements sur l’application pratique qui sera développée par la CNESST quant au droit de retour au travail.

Cette décision ne signifie pas que le travailleur pourrait se voir confier n’importe quel emploi au sein de l’entreprise. Toutefois, suivant cette décision, l’employeur sera tenu de collaborer de façon sérieuse dans l’analyse des postes de travail avec la CNESST au stade de l’analyse du droit de retour au travail, tout comme le travailleur et le syndicat, le cas échéant.

Il nous apparait qu’il appartiendra au conseiller en réadaptation de la CNESST de déterminer si le travailleur peut reprendre son emploi prélésionnel ou un emploi convenable, en considérant la possibilité d’aménager certains accommodements étant raisonnables, sans que cela n’occasionne une contrainte excessive pour l’employeur.  

Vu la divergence d’opinion possible entre les parties, il sera important de bien documenter leurs efforts dans la recherche d’un accommodement et en quoi un tel accommodement constitue une contrainte excessive pour l’employeur.

Nous sommes convaincus que la démonstration d’une « contrainte excessive » pour l’employeur fera couler beaucoup d’encre au cours des prochaines années, afin de tenter de baliser l’obligation d’accommodement rendue impérative par cette décision.


1 Maintenant remplacée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. (« CNESST »)

2 Maintenant remplacée par le Tribunal administratif du travail (« TAT »)

3 Art. 236, 239 et 240 LATMP.

0