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Immobilier et construction

Résiliation d’un contrat de construction par le client

  • Simon Letendre
Par Simon Letendre Associé
Si un client résilie le contrat de construction qui le lie à son entrepreneur, malgré l’absence d’une faute commise par ce dernier, l’entrepreneur peut-il lui réclamer des dommages pour sa perte de profits?

Non. En vertu de l’article 2125 du Code civil du Québec, le client peut résilier le contrat unilatéralement, quoique la réalisation de l’ouvrage ait déjà été entreprise. Cette disposition s’applique non seulement à l’entrepreneur, mais aussi aux prestataires de services. La résiliation unilatérale donne donc la faculté au client de mettre fin au contrat, sans nécessité d’invoquer une faute de l’entrepreneur ni d’invoquer les motifs de la résiliation. Ce droit doit toutefois être exercé de bonne foi et ne peut pas être utilisé abusivement. Il est à noter que puisque cette règle n’est pas d’ordre public, le contrat peut prévoir une renonciation au droit à la résiliation unilatérale, mais cette renonciation doit être non équivoque.

Lors de la résiliation du contrat, le client doit payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. Ainsi, seules les dépenses raisonnablement engagées et prouvées par l’entrepreneur peuvent être accordées. Sauf en de rares exceptions, la perte de profits ne peut pas être réclamée, à moins que l’entrepreneur soit en mesure de prouver que le client a résilié le contrat de façon abusive.

Il est aussi possible de prévoir à l’avance une clause d’indemnisation de l’entrepreneur en cas de résiliation unilatérale du contrat. Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous conseiller.

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