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Municipal

Assouplissement des règles pour la construction de la résidence de l’agriculteur

  • Simon Letendre
Par Simon Letendre Associé
« Une page d’histoire s’écrit pour le milieu municipal¹».

C’est la façon dont était annoncée l’adoption du projet de loi 122 qui a mené à l’entrée en vigueur, le 16 juin 2017, de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Nous avons déjà discuté de certains effets de cette nouvelle Loi dans deux précédents billets2. Cependant, cette Loi apporte également quelques modifications à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles3 (LPTAA) qui auront un impact important pour plusieurs agriculteurs. Ces changements, depuis longtemps attendus, assouplissent les règles permettant la construction d’une résidence en zone agricole pour les producteurs agricoles.

La construction d’une résidence pour l’agriculteur

 L’article 40 de la LPTAA permet la construction d’une résidence sur un lot situé dans une zone agricole, sur simple dépôt d’une Déclaration d’exercice d’un droit, pour une personne dont la principale occupation est l’agriculture. Il s’agit d’une exception au principe voulant que l’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, d’un lot situé à l’intérieur de la zone agricole nécessite une autorisation de la Comission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). L’objectif de cette exception est de « répondre aux besoins résidentiels qu’implique l’agriculture tout en écartant la fragmentation des terres et l’implantation résidentielle sans relation avec l’agriculture4 ».

Certaines conditions sont essentielles afin de pouvoir bénéficier de l’exception de l’article 40 de la LPTAA. Au fil des ans et de l’évolution des structures corporatives des exploitations agricoles, une problématique revenait constamment. En effet, de nombreuses exploitations sont de nos jours gérées par l’agriculteur, par le biais d’une société. L’agriculteur conserve personnellement la propriété de ses terres, tout en en confiant l’exploitation (les opérations) à cette société. Avant la modification apportée à l’article 40 de la LPTAA, quand une terre était possédée par l’agriculteur, mais exploitée par une société, la construction d’une résidence en vertu de l’article 40 de la LPTAA y était interdite. L’article 40 de la LPTAA, de la façon dont il était rédigé, créait quelque chose que le législateur lui-même ne voulait pas5.

C’est pourquoi la modification entrée en vigueur l’été dernier a principalement eu pour objectif de permettre à une personne morale ou une société d’exploitation agricole de construire une résidence pour l’agriculteur, même dans le cas où c’est cet agriculteur qui est propriétaire du lot. De plus, une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut dorénavant construire une résidence pour l’enfant de cet agriculteur.

L’exception prévue par l’article 40 de la LPTAA est très intéressante pour l’exploitant agricole, notamment parce que, si toutes les conditions sont remplies, il peut construire autant de résidences que l’exploitant a d’enfants ou d’employés qui travaillent sur la ferme6. De plus, il n’y a pas de restriction quant à la superficie utilisée à des fins résidentielles sur le terrain, hormis que celle-ci doit rester raisonnable7.

Cette modification est accueillie favorablement puisqu’elle reflète l’évolution de la structure corporative des exploitations agricoles d’aujourd’hui.


3 RLRQ c. P-41.1.

4 Louis-A. CORMIER et Louis-V. SYLVESTRE, La Loi sur la protection du territoire agricole (commentée et annotée), Montréal, Wilson & Lafleur, 1980, p. 213, cité dans Roy c. Lévis (Ville), 2005 CanLII 31347 (QC CS).

5 Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire, 41e législature, 1ère session, séance du 15 février 2017.

6 Voir Louis-V. SYLVESTRE, Le régime de protection du territoire et des activités agricoles au Québec et la pratique notariale, Wilson & Lafleur, 2008, p. 273.

7 Ibid., p. 272.

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