Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Criminel et pénal

L’affaire Normandeau-Côté : premier cas d’application de la Loi sur la protection des sources journalistiques

Dans le cadre de l’affaire Normandeau-Côté, la Cour du Québec s’est prononcée , le 12 février dernier, sur le privilège relatif aux sources journalistiques, et ce, eu égard à la nouvelle Loi sur la protection des sources journalistiques1 (ci-après la « Loi sur la protection des sources »), sanctionnée le 18 octobre 2017.  La Loi sur la protection des sources modifie la Loi sur la preuve du Canada2 (ci-après la « Loi sur la preuve ») par l’ajout de l’article 39.1. Le jugement prononcé par la Cour du Québec est donc le premier interprétant la portée de la nouvelle loi.

Les Faits

À l’automne 2016, des accusations criminelles sont portées contre six coaccusés, dont l’ancienne ministre Nathalie Normandeau, concernant des chefs de complot, de corruption, de fraude et d’abus de confiance. Au cours de l’enquête, des documents et informations sur cette affaire ont été publiés par des journalistes.

Les procureurs des six coaccusés veulent donc contraindre ces journalistes à témoigner dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures afin qu’ils divulguent l’identité de leurs sources. La prétention des avocats des coaccusés était à l’effet que la fuite avait été opérée par des employés de l’État. Ils prétendaient d’ailleurs que ces fuites avaient miné l’intégrité du processus judiciaire et donc que le procès devait être annulé pour abus de procédure.

Le cadre législatif

La Loi sur la protection des sources prévoit, par l’ajout de l’article 39.1 à la Loi sur la preuve, ce qui suit :

« […]

Autorisation

(7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :

a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;

b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu notamment :

(i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance,

(ii) de la liberté de la presse,

(iii) des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste.

[…]

Fardeau

(9) Il incombe à la personne qui demande la divulgation de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies.

L’ajout de cet article, plus précisément en son paragraphe 9, apporte une modification majeure au fardeau de la preuve qui repose désormais sur les épaules de ceux qui demandent la divulgation des sources et non plus sur celles des journalistes qui voulaient les protéger.

Le jugement

Dans cette affaire, le fardeau de la preuve appartenant aux requérants, le tribunal en vient à la conclusion que ces derniers n’ont pas démontré que les conditions de l’article 39.1(7) ont été remplies, puisque ceux-ci n’ont pas démontré que l’intérêt dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique. Par conséquent, la divulgation de renseignements ou documents identifiant leurs sources journalistiques ou qui seraient susceptibles de les identifier n’est pas autorisée.

Nous saurons dans les prochains jours si cette décision sera portée en appel.

Lien vers l’article d’actualité : http://www.ledevoir.com/societe/519996/proces-cote-normandeau-decision-en-faveur-des-journalistes


1Loi sur la protection des sources journalistiques, LC 2017, c 22  

2Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5.


 
0