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Municipal

Fosses septiques : les municipalités doublées par la réglementation provinciale!

  • Simon Letendre
Par Simon Letendre Associé
Peut-on appliquer un règlement municipal en présence d’un règlement provincial traitant du même sujet?

C’est à cette question que s’est attaqué le juge de la Cour municipale, Michel Lalande, dans un jugement rendu le 24 avril 20171

Dans cette affaire, deux règlements sont cités : le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RRQ, chapitre Q-2, r. 22, ci-après le « Règlement provincial ») et le Règlement numéro 817-2013 concernant la vidange des fosses septiques (ci-après le « Règlement municipal ») de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 

En l’espèce, la municipalité a poursuivi une résidente pour une infraction à l’article 14.3 du Règlement municipal. Ce règlement prévoit une obligation pour les riverains de transmettre à la municipalité un formulaire indiquant le caractère saisonnier de l’occupation de la résidence, à défaut de quoi, l’occupation est réputée être permanente. Étant donné que ce formulaire n’a jamais été acheminé à la poursuivante, la résidence est donc réputée occupée à longueur d’année entrainant l’obligation de faire vidanger la fosse septique tous les deux ans et d’en transmettre la preuve à la municipalité avant le 20 octobre de l’année où la vidange doit être effectuée.

La défenderesse soutient que le statut de sa résidence est saisonnier au sens du Règlement provincial. Par conséquent, elle n’est obligée de vidanger la fosse septique qu’une fois tous les 4 ans. Elle plaide en fait que le Règlement municipal prévoyant l’obligation de transmettre le formulaire pour prouver le caractère saisonnier de l’occupation lui est inopposable en raison de l’existence du Règlement provincial qui traite du même sujet. De plus, la défenderesse soutient que le Règlement municipal n’a jamais été soumis à l’approbation du ministre.

La poursuivante, quant à elle, soutient que le caractère véritable (ou selon l’expression anglaise le « pith and substance ») du Règlement municipal est différent du Règlement provincial « puisque le premier ne vise qu’à aménager l’obligation faite à la municipalité d’appliquer le règlement provincial, tout en tenant compte des pouvoirs spécifiques de la municipalité, en particulier ceux de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales ».

La cour juge qu’en l’espèce, les deux règlements présentent plusieurs points en commun en ce qui a trait à la vidange des fosses septiques des résidences isolées. Le juge Lalande souligne que même si les municipalités disposent de pouvoirs assez larges en matière d’environnement, la présence d’une réglementation provinciale sur le même sujet - soit le traitement et l’évacuation des eaux usées- relègue la réglementation municipale au second plan.

Par conséquent, pour que le règlement municipal puisse s’appliquer, il doit avoir reçu l’approbation du ministre selon les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q.-2). La poursuivante n’ayant fourni aucune preuve d’approbation par le ministre de son règlement, ce dernier n’est jamais entré en vigueur.

Au-delà de l’arrêt des procédures dont a bénéficié la défenderesse, cette jurisprudence sonnera-t-elle le glas des règlements municipaux traitant de l’évacuation des eaux usées des résidences isolées qui n’ont pas été approuvés par le ministre? Quoi qu’il en soit, la défense de l’inopposabilité de ces règlements municipaux pour cause d’existence du règlement provincial traitant du même sujet a de beaux jours devant elle, à moins d’un revirement jurisprudentiel2!


1 Saint-Alphonse Rodriguez (Municipalité de) c. Morin, 2017 QCCM 96

2 Notez que le jugement de la Cour municipale n’a pas été porté en appel.

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