Immobilier et construction
Responsabilité solidaire de l’entrepreneur général
54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l’entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l’entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire.
Lorsque l’employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’une réclamation n’ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 122 avant l’expiration de ce délai.
Cette solidarité s’étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l’égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38;1995, c. 8, a. 31.
Autrement dit, pour que l’entrepreneur général soit solidairement responsable du paiement des salaires dus par le sous-traitant en cas de défaut, rien n’indique qu’il faut qu’il soit lui-même un employeur comme dans l’article 316 de la LATMP. Si l’entrepreneur général n’engage absolument aucun employé, seulement des sous-traitants, comme par exemple certains promoteurs entrepreneurs généraux détenant une licence pour un projet unique, il serait tout de même responsable solidairement avec ses sous-traitants. Il faut donc qu’il soit prudent et demande des lettres d’état de situation à la CCQ à ses sous-traitants avant d’effectuer des paiements finaux.