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Immobilier et construction

Contrat entre un entrepreneur et un sous-traitant

  • Isabelle Labranche
Par Isabelle Labranche Associée
Un sous-traitant conclut un contrat avec un entrepreneur général comportant une clause stipulant que l’entrepreneur acquittera la facturation du sous-traitant dans les sept (7) jours suivant la réception du paiement de la part du propriétaire.
Les paiements progressifs sont effectués normalement mais le paiement final est retardé. Après l’envoi d’un rappel de compte par le sous-traitant, le défaut de paiement persiste. Le sous-traitant contacte l’entrepreneur général qui l’avise qu’il est toujours en attente du paiement du propriétaire et qu’il multiplie les démarches pour recouvrer ce qui lui est dû. Il confirme qu’il respectera la clause du contrat dès réception du paiement qu’il attend. Subséquemment, le sous-traitant apprend que le propriétaire a fait faillite et que l’entrepreneur général refuse de le payer car il ne recevra jamais le paiement final du propriétaire. Est-ce que l’entrepreneur général est justifié de ne pas payer le sous-traitant?
 
Non.  La clause stipulée au contrat est une clause de «paiement sur paiement» qui est reconnue valide par les tribunaux. L’entrepreneur général pouvait donc au départ  l’opposer au sous-traitant. L’entrepreneur général devait cependant faire preuve de diligence pour obtenir son paiement. Par contre, si le propriétaire fait faillite, son paiement (événement certain) ne se réalisera pas. En vertu de l’article 1510 du Code civil du Québec, l’obligation (paiement de l’entrepreneur général au sous-traitant) devient alors exigible dès la faillite et le sous-traitant disposera d’un délai de trois (3) ans pour poursuivre l’entrepreneur général.
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