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Immobilier et construction

Rang de l’hypothèque légale de la construction

Un entrepreneur a réalisé des travaux de rénovation à la résidence d’un client, laquelle est grevée de deux hypothèques conventionnelles en faveur d’institutions financières dont la valeur totale est à peine inférieure à celle de l’évaluation municipale.
La facturation de l’entrepreneur demeurant impayée, celui-ci souhaiterait publier un avis d’hypothèque légale de la construction, mais il craint que cette démarche ne soit pas avantageuse considérant qu’il y a peu d’équité sur l’immeuble. L’entrepreneur a-t-il raison?
 
Non. L’entrepreneur pourrait profiter d’une telle démarche puisque selon l’article 2952 du Code civil du Québec, les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble prennent rang avant toute autre hypothèque publiée (incluant toute hypothèque conventionnelle consentie en faveur d’une institution financière), et ce, pour la plus-value apportée par les travaux à l’immeuble.
 
Toutefois, il est important de savoir que la loi accorde à certaines créances spécifiques un droit « prioritaire » ayant pour effet de leur octroyer un rang plus favorable à celui de l’hypothèque légale de la construction. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales.
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