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Faillite et insolvabilité

Entre urgence et intérêt; le dilemme de la décision Restaurants Giorgio (Amérique) ltée

La récente décision Avis d’intention de Restaurants Giorgio (Amérique) ltée1 présente une situation particulière où la Cour supérieure eut à choisir entre l’intérêt des franchisés et la nécessité de sauver un franchiseur de la faillite.

L’entreprise Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée (« Giorgio ») est un franchiseur œuvrant dans le domaine de la restauration. Celle-ci opère sous les bannières « Ristorante Giorgio » et « Le steak frites St-Paul ». Depuis quelque temps, Giorgio vit des difficultés financières et une situation extrêmement tendue s’installe avec les franchisés. Certains d’entre eux décident d’ailleurs de ne plus payer les sommes prévues aux contrats de franchise. Le 13 avril 2017, Giorgio, à court de liquidités, décide de déposer un avis d’intention de faire une proposition aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (L.F.I.) Le même jour, 10179612 Canada inc. (« Canada inc. »), une filiale de MTY Food Group inc. dépose une offre d’achat pour les actifs de Giorgio, celle-ci étant conditionnelle à l’approbation du Tribunal. Comme l’exprime la Cour, la situation d’urgence est telle qu’« à moins que Giorgio ne réussisse à vendre ses actifs au cours des prochains jours, et ce, pour une considération juste et raisonnable, elle ne sera pas en mesure de déposer une proposition aux termes de la L.F.I. ni d’obtenir une prorogation du délai de protection que lui assure cette loi ». Le syndic au dossier soumet que l’offre d’achat présentée par Canada inc. est raisonnable et devrait être approuvée par le Tribunal. Les franchisés demandent plutôt au Tribunal d’ordonner la reprise du processus de vente suivant « les termes et conditions préétablis afin de permettre à tout intéressé de présenter une offre ».

Afin de déterminer s’il devait autoriser l’achat des actifs de Giorgio, le Tribunal eu à analyser la situation en fonction de l’intérêt des créanciers et des facteurs décrits à l’article 65.13 (4) de la L.F.I., soit :

« […]
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
(le Tribunal souligne)
 »

Le tribunal estime que Canada inc. est un acheteur sérieux en ce que le groupe MTY Food Group inc. est l’un des plus importants franchiseurs en restauration du Canada et qu’il saura mettre en valeur les marques de commerce et recettes de Giorgio. De plus, tel qu’exposé par le syndic au dossier, la vente des actifs en faveur de Canada inc. est plus avantageuse pour les créanciers de Giorgio que si « elle était faite dans le cadre d’une faillite ». Selon la Cour, les franchisés ont eu amplement le temps de discuter de l’achat des actifs de Giorgio et ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes d’avoir tergiversé dans leurs négociations. À ce titre, le Tribunal mentionne que de refuser d’autoriser l’offre de Canada inc. serait injuste, cette dernière n’ayant pas « à subir les conséquences du manque de rigueur et de l’aveuglement volontaires des [f]ranchisés dans leurs négociations ». Le prix de l’offre de Canada inc. étant « juste et raisonnable », le Tribunal penche alors pour la stabilité commerciale et autorise la vente des actifs de Giorgio à Canada inc. Compte tenu de l’urgence, il ordonne également l’exécution provisoire du jugement.

À la lumière de cette décision, il y a lieu de préciser l’importance pour une partie de négocier avec sérieux lorsque son interlocuteur se trouve dans une situation financière précaire. Ce principe revêt d’autant plus d’importance lorsque l’interlocuteur en question possède des actifs desquels nous dépendons. En l’espèce, les franchisés ont même été jusqu’à proposer une offre nettement supérieure à celle de Canada inc. en audition, mais selon le Tribunal, il était trop tard, ils s’étaient fait damer le pion par un négociateur sérieux!
 

1  2017 QCCS 1785. 
2  LRC 1985, c. B-3.

 

 
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