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Affaires, commercial et corporatif

Le contrat de distribution alimentaire; certains essentiels à ne pas négliger!

En tant que transformateur alimentaire, certaines considérations doivent être évaluées avant de conclure ou de renouveler une entente de distribution.

Une bonne préparation à la négociation de ce type d’entente passe nécessairement par une compréhension des différents mécanismes de protection pouvant être négociés. Par le biais du présent texte, nous explorerons donc certains essentiels du contrat de distribution. 

Comme dans tout domaine d’affaires, il est impératif d’être en mesure de s’assurer du paiement ou de l’exécution des obligations de notre cocontractant. À ce titre, la qualité d’une créance s’appréciant par la solvabilité du débiteur ou par la présence de sûretés, il convient de prévoir au contrat de distribution, des dispositions allant en ce sens. La qualité des sûretés consenties s’établira principalement en fonction du rapport de forces entre les parties à la négociation. À titre d’exemple, une lettre de garantie bancaire ou une réserve de propriété pourrait être exigée par le transformateur afin de s’assurer du paiement des produits par le distributeur.

L’entente de distribution alimentaire peut également prévoir l’obligation pour le distributeur de souscrire à une assurance responsabilité générale aux fins de ce contrat. L’étendue du risque et la somme de la couverture doivent être suffisantes, puisque l’assureur n’indemnisera que les risques assurés jusqu’à concurrence du montant indiqué1. Soyez toutefois prudent, en certaines circonstances, l’exigence d’un engagement à obtenir une assurance pour un risque peut entrainer une renonciation implicite au droit de poursuivre2

En matière de distribution alimentaire, le prix des produits est appelé à changer fréquemment en fonction de différents critères (prix de l’essence, catastrophes naturelles, etc.). Ainsi, l’un des impératifs pour le transformateur sera de permettre une certaine flexibilité quant aux prix demandés pour la distribution de ses produits. Il peut notamment le faire en prévoyant une révision périodique de sa liste de prix dans son entente de distribution. Advenant le cas où les prix fluctuent en dehors des périodes de révision, un droit discrétionnaire pour modifier la liste de prix peut être accordé au transformateur (sous réserve d’en aviser le distributeur dans un certain délai). 

Dans l’éventualité où le transformateur est insatisfait de la performance des ventes d’un produit, il est également possible de prévoir une clause permettant au transformateur de cesser, de façon discrétionnaire, de fournir le produit. Cette décision doit cependant être justifiée et ne doit pas vider le contrat de sa substance sans quoi les tribunaux pourraient conclure à la mauvaise foi du transformateur3. Par ailleurs, la Cour supérieure a déjà indiqué qu’on ne peut pas présumer de la mauvaise foi d’un cocontractant du seul fait que la décision de cesser de fournir un produit provient d’une entreprise dont celui-ci détient le contrôle4

Si le contrat de distribution prévoit une clause d’exclusivité envers le transformateur, sa contrepartie est généralement une clause prévoyant l’engagement de générer des ventes minimales. La perte d’exclusivité du distributeur, la réduction du territoire desservi, les dommages-intérêts ou même la résiliation du contrat peuvent être des sanctions qui découlent du non-respect des objectifs convenus. En ce sens, la Cour d’appel a confirmé que le défaut de se conformer aux objectifs de vente est un motif suffisant pour résilier le contrat, pourvu qu’un délai raisonnable soit accordé à l’autre partie pour notamment lui permettre de se trouver un autre fournisseur5

Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’enregistrer une marque de commerce pour que celle-ci offre une protection, il peut être avantageux pour l’entreprise transformatrice de procéder à son enregistrement avant la signature d’un contrat de distribution. En effet, le titulaire aura ainsi le droit exclusif d’employer la marque déposée sur le territoire du Canada6. De plus, il est impératif d’imposer au distributeur de strictes conditions d’utilisation de la marque de commerce, de confirmer que le transformateur en est l’unique propriétaire et de s’assurer que le distributeur n’en altère pas l’intégrité. Autrement, le transformateur risque de voir l’achalandage de son produit détourné en faveur du distributeur. 

Finalement, à la lumière de ce qui suit, en fonction de votre rôle respectif dans la négociation de ce type d’entente, il est essentiel de bien comprendre, les conséquences pratiques de chaque élément contractuel négocié. En pareilles circonstances, être bien informé permet de bien mener ce genre de négociation.

1 C.c.Q., 2463.
2 À titre d’exemple, voir Promotuel Verchères c. Ouellet, 2006 QCCS 7459, jugement appliquant à un contrat synallagmatique le principe de renonciation implicite des arrêts La Compagnie T. Eaton Limitée & al. c. Albert E. Smith & al., [1978] 2 R.C.S. 749, 752; Agnew-Surpass Stores Limited c. Cummer-Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221, 224, 235, 247; Lewis Shoes Store c. S.B.I. Holding Inc., J.E. 84-616 (C.A.).
3 Fernando Berardini Inc. c. Natrel Inc., 2015 QCCS 5599, par. 348.
4 Id., par. 354.
5 Toshiba Business Equipment, Division of Toshiba of Canada Ltd. c. Admaco Business Machine Ltd., 2007 QCCA 125, 38.
6Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c. T-13, art. 19.

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