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Criminel et pénal

Utilisation des raccourcis en matière de capacité affaiblie, la Cour Suprême du Canada se prononce

« Chaque année, au Canada, des conducteurs ivres causent de grandes souffrances et fauchent de nombreuses vies. Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays et elles imposent un lourd tribut au système de justice criminelle »¹

C’est ainsi que la Cour Suprême du Canada décrit le contexte dans lequel s’inscrit sa récente décision en matière d’admissibilité de la preuve dans le cadre de dossiers de facultés affaiblies. 

Ce constat est aussi vrai au Québec, alors que pas moins de 15 409 sanctions pour une infraction liée à la conduite d’un véhicule routier sous l’effet de l’alcool ont été enregistrées en 2013. Ce nombre représente une augmentation de pas moins de 20.3% depuis 20092

Il va sans dire qu’à chaque fois que le plus haut tribunal au pays adresse le sujet, l’attention d’un bon nombre de justiciables se dirige vers Ottawa puisque les conclusions de telles décisions ont un impact direct sur leur dossier. 

C’est ce qui s’est produit le 6 juillet 2017 alors que la Cour Suprême du Canada a rendu jugement dans le dossier de Dion Henry Alex. M. Alex a été intercepté par les policiers au volant de son véhicule en 2012, en Colombie-Britannique, pour un contrôle de routine en matière d’alcool au volant. Ce dernier a échoué l’alcootest routier et a été conduit au poste de police, où il a été confirmé que son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Lors de son procès, M. Alex n’a pas contesté le prélèvement des échantillons d’haleine au moyen de l’alcootest ni la fiabilité des résultats obtenus. Dès lors, le ministère public pouvait utiliser les raccourcis prévus à l’article 258(1)c) et g)3 du Code soit d’établir, par le dépôt du certificat du technicien qualifié, le taux d’alcool de l’accusé au moment de l’infraction. Par l’utilisation de ce certificat, le ministère public est dispensé de l’obligation de faire entendre deux témoins, un technicien qualifié et un toxicologue pour établir cette même preuve. 

L’article 254(3)4 du Code autorise le policier à ordonner à une personne de lui fournir un échantillon d’haleine, lorsque ce dernier a les motifs raisonnables de croire que l’individu commet ou a commis l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. Dans son argumentaire, M. Alex a prétendu que cet ordre était illégal, car le policier ne détenait pas les motifs raisonnables pour le lui donner. La question à laquelle la Cour doit répondre est de savoir si le ministère public doit, outre ses autres obligations, établir aussi la légalité de l’ordre du policier de fournir un échantillon d’haleine pour utiliser les raccourcis en matière de preuve. 


C’est sous la plume du juge Moldaver que la Cour suprême du Canada explique que les raccourcis prévus au Code ne sont pas subordonnés à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Donc, le ministère public peut se prévaloir des raccourcis, notamment déposer en preuve le certificat du technicien qualifié pour faire preuve du taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction, et ce, même si le prélèvement des échantillons pouvait avoir été fait suite à un ordre basé sur des motifs raisonnables insuffisants.  

Par conséquent, les conclusions de cette décision s’intègrent à l’objectif des tribunaux de simplifier et rationaliser les procès en matière de facultés affaiblies et cadre également avec l’arrêt Jordan rendu par la même Cour l’année dernière en matière de délais déraisonnables.  

À noter que compte tenu de l’aspect hautement procédural et technique des faits au soutien de cette décision et afin de ne pas alourdir le présent blogue, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour de plus amples renseignements.  

1R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 1.

2Gouvernement du Québec, La Société des alcools du Québec, L’alcool et les drogues au volant, Document PDF consulté le 10 juillet 2017 [https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/stats-alcool-drogues-profil-detaille.pdf]

3Code criminel, LRC 1985, c C-46

4Code criminel, LRC 1985, c C-46

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