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Famille, personnes et successions

Pension alimentaire pour enfants et rétroactivité, application de l’article 595 C.c.Q.

  • Anne-Marie Faucher
Par Anne-Marie Faucher Avocate
Avant la modification apportée à l’article 595 C.c.Q le 12 juin 2012, il était possible de réclamer des aliments pour une période d’une année précédant la demande, en démontrant l’impossibilité d’agir plus tôt, sauf si le débiteur avait été mis en demeure pendant cette période.

Cet article ainsi rédigé clarifiait le fait que les demandes d’aliments prenaient effet au jour de la demande, à moins de circonstances particulières.  Cette disposition laissait ainsi présumer l’absence de besoins antérieurement à la demande ou la renonciation à les réclamer.  La Cour suprême du Canada dans la quadriologie D.B.S prévoyait que l’ordonnance doit généralement prendre effet à compter du moment où le créancier a réellement informé le débiteur de son intention, et prévoyait quatre critères à analyser lors d’une demande rétroactive :

a)    Un motif valable d’avoir tardé à présenter la demande

b)    Le comportement du parent débiteur

c)    La situation de l’enfant

d)    Les difficultés occasionnées par une ordonnance rétroactive.

Or, l’article 595 C.c.Q a été remplacé, de sorte que les aliments peuvent être réclamés pour des besoins existants jusqu’à 3 ans avant la demande, sans avoir à faire une preuve d’impossibilité d’agir ou de mise en demeure préalable.  Il est également possible de réclamer des aliments au-delà de ce délai de trois ans, si le comportement répréhensible du débiteur peut être démontré.

L’article 596.1 C.c.Q a également été adopté en même temps, et prévoit que les parents doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits .  L’inexécution de cette obligation confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les frais de justice, des dommages et intérêts.  Cette inexécution pourrait vraisemblablement être considérée comme un comportement répréhensible pouvant prolonger la période de rétroactivité au-delà de trois années.

L’arrêt de la Cour d’Appel prononcé le 16 mars 2016, Droit de la famille 16598 vient donc mettre de côté l’application des critères prévus à la quadrilogie, pour ainsi rendre pratiquement automatique la rétroactivité de trois ans.

Toutefois, le débiteur à qui une demande de fixation ou d’augmentation rétroactive de la pension alimentaire est signifié, peut s’appuyer sur l’article 587.2 C.c.Q afin de réduire sa contribution ou faire valoir d’autres moyens de défense.  Ainsi, il doit faire la preuve que la demande ainsi formulée entrainerait pour lui des difficultés excessives, par exemple au niveau de sa capacité d’exercer ses droits d’accès à l’égard de ses enfants, de ses autres obligations alimentaires, des dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.  Les Tribunaux analyseront ainsi la situation factuelle et financière du débiteur et les impacts prévisibles découlant de l’ordonnance rétroactive et pourront user de leur discrétion.

Dans la décision Droit de la famille 16954, rendue le 25 avril 2016, le Tribunal prend également en considération qu’une entente tacite qui satisfaisait les parties étaient intervenue pendant la période réclamée, les parties ayant assisté à des séances de médiation.

Tel qu’il appert de certaines décisions rendues récemment (Droit de la famille 171538, Droit de la famille 171612), les Tribunaux appliquent l’article 595 C.c.Q selon le principe retenu par la Cour d’appel en 2016, mais accordent une importance particulière à l’article 587.2 C.c.Q afin de rendre toute ordonnance en ce sens.

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