Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Travail et emploi

Vos obligations liées à la gestion sécuritaire de l'amiante

  • Christopher Jackson
Par Christopher Jackson Associé

Toujours dans l’optique d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, les employeurs doivent se conformer à certaines dispositions relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante, résultant du Règlement sur la santé et la sécurité du travail1  (ci-après le « Règlement ») entrées en vigueur le 6 juin 2013, mais obligatoires depuis le 6 juin 2015.

Ces dispositions du Règlement concernent principalement :

•    La localisation de flocages et de calorifuges dans certains bâtiments selon leur année de construction ;
•    La vérification de la présence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’en contenir, avant que soient effectués des travaux pouvant émettre de la poussière d’amiante ;
•    L’obligation d’apporter des mesures correctives aux flocages, aux calorifuges et aux revêtements intérieurs susceptibles de contenir de l’amiante en perte d’intégrité ;
•    L’enregistrement et la divulgation des informations.2 

En bref, le Règlement vise trois catégories de matériaux pouvant contenir de l’amiante, soit :

1.    Le calorifuge, c’est-à-dire un matériau isolant qui recouvre une installation ou un équipement afin d’empêcher une perte de chaleur (souvent sur des conduites);

2.    Le flocage, c’est-à-dire un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour couvrir une surface (principalement à des fins d’isolation thermique ou acoustique) ;

3.    Un matériau ou produit contenant de l’amiante ou susceptible d’en contenir, par exemple des bardeaux de toiture, panneaux pour plafond suspendu, composés à joints pour panneaux de gypse, feuilles de revêtement de sol en vinyle, plâtres et finis décoratifs (stuc, crépi), etc.3 


Flocages et calorifuges

En ce qui concerne les flocages et calorifuges, l’employeur doit avoir, au plus tard le 6 juin 2015, inspecté les bâtiments construits avant le 15 février 1990 pour localiser les flocages contenant de l’amiante et inspecté les bâtiments construits avant le 20 mai 1999 pour localiser les calorifuges contenant de l’amiante.

Ces flocages et calorifuges sont présumés contenir de l’amiante, sauf si l’employeur peut démontrer par une preuve contraire que le matériau ne contient pas d’amiante, soit par une preuve documentaire (par exemple la fiche technique ou signalétique) ou par l’obtention d’un rapport d’échantillonnage en laboratoire.5 

Pour remplir son obligation, l’employeur doit s’assurer que la personne désignée est compétente pour identifier et localiser les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, que ce soit un employé ou un consultant.

Si le flocage ou le calorifuge contient de l’amiante, l’inspecteur doit déterminer si, en raison de son état, le flocage ou le calorifuge peut émettre de la poussière d’amiante. Le cas échéant, des correctifs doivent être apportés pour empêcher l’émission de poussière (par exemple en retirant le matériau ou en le recouvrant) de façon sécuritaire pour les travailleurs.6 

Toutes les informations relatives aux inspections, vérifications et travaux liés à ces matériaux doivent être consignées dans un registre à cet effet.7 

L’inspection des flocages et calorifuges doit être répétée tous les deux ans afin de vérifier leur état de dégradation et si des correctifs sont nécessaires.8 


Autres matériaux ou produits contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir

En présence d’un revêtement intérieur susceptible de contenir de l’amiante qui, en raison de son état, pourrait émettre de la poussière d’amiante, l’employeur doit apporter les correctifs nécessaires (le retirer, le réparer, le recouvrir, etc.) de façon sécuritaire pour les travailleurs, sauf si l’employeur peut démontrer qu’il ne contient pas d’amiante grâce à une preuve documentaire (fiche technique ou signalétique) ou un rapport d’échantillonnage.9 

Quant aux autres matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante, n’étant pas du calorifuge, du flocage ou un revêtement intérieur, l’employeur n’est tenu de vérifier la présence d’amiante qu’au moment où des travaux susceptibles d’émettre de la poussière impliquant ces matériaux doivent être effectués. En présence d’amiante et d’émission de poussière, les correctifs doivent être apportés de façon sécuritaire pour les travailleurs.10 

Le cas échéant, toutes les informations relatives à ces matériaux et les interventions effectuées doivent être consignées au registre prévu à cet effet.11 


Commentaires

La présente publication est un bref survol des nouvelles dispositions législatives applicables. Puisqu’en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, quiconque contrevenant à ce Règlement est passible d’être sanctionné par l’octroi d’amendes importantes12 , tout employeur doit s’assurer d’avoir rempli ces obligations quant à la gestion sécuritaire de l’amiante depuis le 6 juin 2015.

Nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements sur ces dispositions réglementaires.

 

Règlement sur la santé et sécurité au travail, RLRQ c S-2.1, r.1 (« Règlement »)
Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.L.R.Q. c S-2.1, art. 56; COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Gestion sécuritaire de l’amiante : Prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante, 2013, p.4
Ibid, p. 3
Règlement, art. 69.3
 Règlement, art. 69.4 et ss.
6  Règlement, art. 69.9
Règlement, art. 69.16
Règlement, art. 69.8
 Règlement, art. 69.13
10 Règlement, art. 69.11
11 Règlement, art. 69.16
12   Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 236 et 237

 

1