Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Disciplinaire et professionnel

Vos antécédents professionnels vous suivent... d 'un ordre à l'autre!

En matière de droit professionnel, il est établi que le but premier des ordres professionnels et des organismes d’autoréglementation est la protection du public.

Pour ce faire, un ordre doit contrôler l’exercice de la profession par ses membres, par exemple par l’imposition de sanctions disciplinaires lorsque des manquements sont constatés.

Toutefois, les ordres et organismes détiennent un autre mandat qui est souvent oublié, soit celui de contrôler l’accès à la profession. Dans l’accomplissement de ce mandat, ils doivent apprécier les qualifications et compétences du candidat, mais aussi évaluer ses antécédents et s’assurer des bonnes mœurs de celui-ci.

Dernièrement, la Cour du Québec, division administrative et d’appel a rendu une décision importante concernant les éléments dont doit tenir compte un ordre professionnel lorsqu’il évalue le dossier d’un candidat à la profession.  En appel d’une décision rendue par le Comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier (le CDMP), le tribunal a confirmé que le CDMP pouvait refuser l’accès à la profession de courtier immobilier à un postulant en raison de décisions antérieures d’un conseil de discipline  d’un autre ordre professionnel rendus à son encontre.

Dans la décision Papadopoulos c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec1, le candidat conteste une décision du CDMP lui ayant refusé un permis d’exercice de courtier immobilier en raison des sanctions disciplinaires imposées par l’Ordre professionnel des architectes.

Le CDMP fonde sa décision sur le 3e alinéa de l’article 37 de la Loi sur le courtage immobilier 2  (« LCI ») :

«37.  L'Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:

[…]

3° a déjà été déclarée coupable par un tribunal d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Organisme, a un lien avec l'exercice des activités de courtier ou d'agence ou s'est reconnue coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte»


Monsieur Papadopoulos conteste à la fois le statut de tribunal d’un comité de discipline ainsi que le lien entre les infractions passées et la profession qu’il veut maintenant exercer.

La Cour détermine que cet article doit être interprété de manière à ce que l’objectif de la loi, soit la protection du public soit respecté.

Dans ce cadre, le sens à donner au mot « tribunal » doit être large et interprété dans son sens courant. De plus, le juge détermine que l’utilisation du terme « tribunal » à l’article 37 LCI englobe nécessairement des décisions provenant d’un tribunal administratif tel que le Conseil de discipline d’un ordre professionnel, considérant que ce conseil exerce des pouvoirs quasi judicaires.  Un conseil de discipline constitue donc un tribunal et toute décision rendue par un tel conseil devrait donc être prise en compte par le CDMP.

En recherchant les liens pouvant exister entre un manquement déontologique à titre d’architecte et le travail de courtier immobilier, le CDMP respecte l’objectif de la loi puisque « […] le comportement d’un postulant face aux règles déontologiques constitue un facteur à considérer aux fins de décider si un permis devrait ou non être accordé »3. De plus, la méthode d’analyse qui vise à comparer des dispositions de règles déontologiques provenant d’ordres professionnels différents afin d’évaluer les candidatures d’un futur membre a déjà été jugée raisonnable par la Cour du Québec 4. On examine la nature des dispositions déontologiques dont relève le manquement et on vérifie si des dispositions similaires existent dans l’autre ordre.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de protéger le public, les ordres professionnels n’ont pas à fonctionner en vases clos. Il leur est tout à fait légitime de tenir compte de décisions antérieures et de mesures disciplinaires rendues par un autre ordre professionnel lorsqu’ils évaluent l’admissibilité d’un candidat et il est même souhaitable qu’ils le fassent. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du passé afin d’éviter que d’autre préjudice soit causé au public dans le futur. Ceci leur permet de mieux encadrer l’accès à la profession, protégeant ainsi mieux le public et permettant que la population continue d’avoir confiance envers les professionnels.

Avec la collaboration de Véronique Harvey-Bertrand, stagiaire.

1Papadopoulos c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 2013 QCCQ 2092.
2Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q, c C-73.2.
3 Précité, note 1, au para. 86.
4Grimard c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 2012 QCCQ 1282.

0